Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f5cd580146774106ef
- Date
- 12 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte sous seing privé du 13 octobre 1992, M. Z... a cédé un fonds de commerce à Mme B..., la vente étant réitérée par acte authentique de M. A..., notaire à Limoux, le 2 décembre suivant et les parties convenant alors des modalités de rachat du stock ; que le 28 mai 1993, Mme B... a assigné M. Z... en résolution de la vente en invoquant des inexactitudes des mentions relatives aux résultats du fonds, et a appelé la SCP A... en la cause ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt se borne à relever que, tant dans l'acte sous seing privé que dans l'acte notarié, les déclarations du vendeur au titre des résultats du fonds sont inexactes pour 1989 et 1990 puisqu'elles ne comportent pas le signe "moins" qui révélerait que les montants indiqués, exacts en valeur absolue, constituent des pertes et non des bénéfices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Geneviève Y..., domiciliée ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation de Mme Anne-Marie X..., épouse B..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Ruffie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La SCP Ruffie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Ruffie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ruffié ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 141-3 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte sous seing privé du 13 octobre 1992, M. Z... a cédé un fonds de commerce à Mme B..., la vente étant réitérée par acte authentique de M. A..., notaire à Limoux, le 2 décembre suivant et les parties convenant alors des modalités de rachat du stock ; que le 28 mai 1993, Mme B... a assigné M. Z... en résolution de la vente en invoquant des inexactitudes des mentions relatives aux résultats du fonds, et a appelé la SCP A... en la cause ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt se borne à relever que, tant dans l'acte sous seing privé que dans l'acte notarié, les déclarations du vendeur au titre des résultats du fonds sont inexactes pour 1989 et 1990 puisqu'elles ne comportent pas le signe "moins" qui révélerait que les montants indiqués, exacts en valeur absolue, constituent des pertes et non des bénéfices ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces inexactitudes avaient vicié le consentement de Mme B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la résolution de la cession du fonds de commerce atteint, par voie de dépendance, le chef de l'arrêt concernant la résolution de la cession du stock ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723f5cd580146774106ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel