Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723f5cd58014677410701
- Date
- 12 mars 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / Mlle Christelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Jacqueline A..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 3 / de M. Michel Z..., demeurant : 40400 Tartas, 4 / de Mlle Marie-Louise B..., demeurant logement Foyer, 40110 Morcenx, 5 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Landes, dont le siège est secteur social ..., 40003 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, relevé que suivant bordereau délivré par le bureau de la conservation des hypothèques de Mont-de-Marsan en date du 28 février 2000, il était établi que tant la citation du 31 décembre 1997 que le jugement du 3 juillet 1998 avaient fait l'objet d'un dépôt aux fins de publication sans autre irrégularité formelle prouvée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 1997, le notaire avait notifié à Mlle A... la vente de la parcelle C 867, et qu'il n'était pas contesté que le notaire n'avait pas fait connaître au preneur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente au sens de l'article L. 412-8 du Code rural, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle A... devait intenter son action, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter de cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mlle A... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 412-8 du Code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2002
Référence
613723f5cd58014677410701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel