Cour de Cassation · soc — 5 mars 2002
- ECLI
- 613723f5cd58014677410709
- Date
- 5 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, selon les articles L. 120-2 et L. 122-9 du Code du travail, commet une faute grave le salarié qui s'adresse à son employeur de façon outrageante en lui imputant des intentions malveillantes ; qu'en l'espèce, en réponse au second avertissement adressé par l'association, Mme X..., dans une lettre de 14 pages, a tenu des propos outrageants et indignes à l'encontre du directeur de l'association en prétendant notamment qu'il aurait souillé son bureau de bave ; qu'en refusant de voir une faute grave dans ces propos, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 ) que, selon les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, procède d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur le caractère excessif ou outrancier des propos tenus à l'encontre de l'employeur ; que pour dénier au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les termes de la lettre du 8 mars 1996 ne dépassaient pas les limites normales de la défense de la salariée mise en cause, sans autrement s'expliquer sur les propos outrageants et indignes de Mme X... qui n'avait pas hésité à imputer au directeur de l'association la souillure de son bureau avec de la bave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Vivre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Clémentine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'association Vivre, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée par plusieurs contrats à durée déterminée successifs du 28 février 1994 au 28 août 1994 par l'association Vivre en qualité d'opératrice de saisie, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire en chef de direction, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, selon les articles L. 120-2 et L. 122-9 du Code du travail, commet une faute grave le salarié qui s'adresse à son employeur de façon outrageante en lui imputant des intentions malveillantes ; qu'en l'espèce, en réponse au second avertissement adressé par l'association, Mme X..., dans une lettre de 14 pages, a tenu des propos outrageants et indignes à l'encontre du directeur de l'association en prétendant notamment qu'il aurait souillé son bureau de bave ; qu'en refusant de voir une faute grave dans ces propos, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 ) que, selon les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, procède d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur le caractère excessif ou outrancier des propos tenus à l'encontre de l'employeur ; que pour dénier au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les termes de la lettre du 8 mars 1996 ne dépassaient pas les limites normales de la défense de la salariée mise en cause, sans autrement s'expliquer sur les propos outrageants et indignes de Mme X... qui n'avait pas hésité à imputer au directeur de l'association la souillure de son bureau avec de la bave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 1996 et qu'aucun fait nouveau n'était établi après cette date et avant le licenciement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vivre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2002
Référence
613723f5cd58014677410709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel