Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723f5cd5801467741070b
- Date
- 12 mars 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanine X..., demeurant La Z... Faye, 23240 Chamborand, 2 / M. Grégory A..., demeurant ..., appartement 30, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile 2e Section), au profit : 1 / de la commune de Chamborand, représentée par son maire, domicilié à la mairie de Chamborand, 23240 Chamborand, 2 / de M. Eric B..., demeurant La Z... Faye, 23240 Chamborand, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X... et de M. A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Chamborand, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... fondaient leur argumentation sur l'ancien plan cadastral de 1934, celui-ci faisant apparaître une cave à l'intérieur de l'ancienne parcelle n° 283, alors que, sur le plan actuel, cette cave se trouve en bordure de la parcelle n° 61, et retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à l'examen des plans cadastraux successifs et au vu des observations de l'expert, il s'avérait que, sur le plan cadastral de 1934, la cave se serait trouvée à 13 mètres de la grange située de l'autre côté de la voie publique, alors que la distance réelle entre les deux bâtiments est de 8 mètres, que cette distance est respectée sur le plan actuel et que la cave aurait dû figurer sur le plan de 1934 en limite de la parcelle n° 283 et de la voie publique, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ainsi qu'à une simple allégation assortie d'aucun élément de preuve, en a déduit que la parcelle n° 70, section ZK, appartenait à la commune de Chamborand ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. A... et de la commune de Chamborand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2002
Référence
613723f5cd5801467741070b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel