Cour de Cassation · soc — 30 avril 2002
- ECLI
- 613723f6cd5801467741075b
- Date
- 30 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 27 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont fondés sur la cassation des arrêts antérieurs ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Casino Europe 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-43.431, K 00-43.433, M 00-43.434, N 00-43.435 et P 00-43.436 formés par la société d'exploitation Casino Europe 92, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 2 / de M. Fabien B..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Nadia Y..., demeurant ..., 5 / de Mlle Laurence Z..., demeurant ..., 6 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ... defendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société d'exploitation Casino Europe 92, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 0043.431, K 00-43.433, M 00-43.434, N 00-43.435 et P 00-43.436 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief aux arrêts attaqués (Metz, 27 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont fondés sur la cassation des arrêts antérieurs ; Mais attendu que les pourvois formés contre les arrêts du 15 mars 1999 ont été rejetés par arrêts de la chambre sociale du 27 mars 2001 (n 1474 F-D et 1475 F-D) ; que les pourvois dirigés contre les arrêts du 29 novembre 1999 sont rejetés par arrêt de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Casino Europe 92 au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de réintégration qu'elle avait faite avait été refusée, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision antérieure, en sanctionnant sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2002
Référence
613723f6cd5801467741075b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel