Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410779
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le syndicat CFDT Lorraine commerce et services font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 juin 2000) d'avoir affirmé la compétence territoriale du tribunal saisi par la société Parinordis, alors, selon le moyen : 1 / que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet et que M. X... exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'Anthelupt, c'est forcément et nécessairement en ce lieu que la désignation est destinée à prendre effet ; 2 / que la qualité du récipiendaire de la désignation est sans emport quant à la désignation du tribunal d'instance territorialement incompétent ; 3 / qu'il y a contradiction de motifs à retenir cette incertitude pour réfuter la compétence du lieu où la désignation est destinée à prendre effet et écarter cette même incertitude pour retenir la compétence du lieu de signification de la désignation ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'annulation de la désignation de M. X... en tant que délégué syndical, alors, selon les moyens : 1 / que la preuve de la fraude incombe à celui qui l'invoque et que le fait que la désignation intervienne après que le salarié ait fait l'objet de menaces de licenciement ne suffit pas à prouver le caractère frauduleux de cette désignation ; 2 / que les conditions à remplir pour être valablement désigné comme délégué syndical sont strictement énoncées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la condition d'exercice d'une activité syndicale antérieurement à la désignation n'y figure pas et que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer le texte susvisé, ajouter une condition de validité de la désignation qui n'existe pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis X..., demeurant ..., 2 / le syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Parinordis, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle Paris Est, ..., BP 84, à Croissy-Beaubourg, 77422 Marne-la-Vallée Cedex 2, 2 / de la société en nom collectif (SNC) Relais de l'Anthelupt, dont le siège est Autoroute A 33, 54300 Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Parinordis et de la société Relais de l'Anthelupt, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1998 par la société Kriegel en tant qu'aide-cuisinier plongeur au sein de la station-service Fina de Y..., reprise en location-gérance par la société Relais d'Anthelupt, devenue son nouvel employeur, a été désigné, le 10 avril 2000, en tant que délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise par le syndicat CFDT Lorraine commerces et services ; que, par requête en date du 27 avril 2000, la société Parinordis a contesté cette double désignation devant le tribunal d'instance en soutenant qu'elle était frauduleuse car elle avait comme seul objet d'assurer la protection individuelle de ce salarié en le faisant échapper au licenciement dont il se savait menacé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le syndicat CFDT Lorraine commerce et services font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 juin 2000) d'avoir affirmé la compétence territoriale du tribunal saisi par la société Parinordis, alors, selon le moyen : 1 / que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet et que M. X... exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'Anthelupt, c'est forcément et nécessairement en ce lieu que la désignation est destinée à prendre effet ; 2 / que la qualité du récipiendaire de la désignation est sans emport quant à la désignation du tribunal d'instance territorialement incompétent ; 3 / qu'il y a contradiction de motifs à retenir cette incertitude pour réfuter la compétence du lieu où la désignation est destinée à prendre effet et écarter cette même incertitude pour retenir la compétence du lieu de signification de la désignation ; Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les termes de la lettre de désignation du 10 avril 2000 adressée au directeur général des ressources humaines de la société Parinordis que le tribunal d'instance a estimé que le syndicat CFDT avait prétendu être représenté au sein de cette dernière société et non au sein de la SNC Relais de l'Anthelupt d'où il résultait que la contestation avait bien été portée devant la juridiction territorialement compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'annulation de la désignation de M. X... en tant que délégué syndical, alors, selon les moyens : 1 / que la preuve de la fraude incombe à celui qui l'invoque et que le fait que la désignation intervienne après que le salarié ait fait l'objet de menaces de licenciement ne suffit pas à prouver le caractère frauduleux de cette désignation ; 2 / que les conditions à remplir pour être valablement désigné comme délégué syndical sont strictement énoncées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la condition d'exercice d'une activité syndicale antérieurement à la désignation n'y figure pas et que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer le texte susvisé, ajouter une condition de validité de la désignation qui n'existe pas ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que le tribunal d'instance a décidé que la désignation de M. X... avait un caractère frauduleux ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parinordis et de la société Relais de l'Anthelupt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723f6cd58014677410779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel