Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2005
- ECLI
- 613723f6cd58014677410783
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon le 11 octobre 1999 par M. Y..., entrepreneur, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période allant jusqu'à la "fin de chantier", d'au maximum 18 mois ; que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 août 2000 ; que par courrier du 8 septembre 2000, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié l'arrêt des activités de l'entreprise et l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir inscrire ses créances au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, en n'énonçant pas un motif précis ni ne comportant de terme précis ou de durée minimale ; qu'en outre il est constant que les contrats conclus dans le secteur du bâtiment pour la durée d'un chantier sur le territoire national sont par nature des contrats à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en requalification du contrat de travail présenté par l'AGS, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en requalification du contrat de travail présentée par l'AGS ; Déclare irrecevable la demande en requalification du contrat de travail de l'AGS ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'AGS CGEA de Toulouse aux dépens ; Condamne l'AGS CGEA à payer à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2005
Référence
613723f6cd58014677410783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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