Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410789
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen : Attendu que la société Batical fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la caution qui effectue en toute connaissance de cause un acte qui implique la qualité de caution renonce tacitement à se prévaloir de l'extinction du cautionnement ; qu'ainsi en refusant d'admettre qu'en mettant en demeure le débiteur de payer, sur le fondement des articles 2032 et 2039 du Code civil à une date à laquelle elle était fondée de se prévaloir de la caducité du cautionnement, faute d'avoir été informée dans les trente jours d'un incident de paiement, la société L'Etoile commerciale avait renoncé à cette caducité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batical, société anonyme dont le siège social est ..., Centre d'affaires, 54000 Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société L'Etoile commerciale, société anonyme dont le siège social est "Le Wilson", ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Batical, de Me Cossa, avocat de la société L'Etoile commerciale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 28 janvier 1999), que la société Batical a consenti un contrat de crédit-bail à la société Nouratel ; que la société L'Etoile commerciale s'est portée caution solidaire des engagements du crédit-preneur ; que celui-ci s'étant montré défaillant, la société Batical a assigné la caution en paiement ; que cette dernière a invoqué la caducité de son engagement en vertu d'une clause du contrat stipulant que le crédit-bailleur s'engage à "informer la caution dans un délai maximum de trente jours de tout incident de paiement survenu avec la société Nouratel" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Batical reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une somme totale de 1 981 398,27 francs avec les intérêts, alors, selon le pourvoi : 1 / qu'un délai quel qu'il soit ne peut courir que du jour où celui qui doit agir est informé de l'existence du fait générateur de l'obligation ; qu'ainsi en l'espèce où le contrat imposait à la société Batical d'informer la caution dans le délai de trente jours de tout incident de paiement, la cour d'appel, en considérant que le point de départ du délai était la date de l'échéance impayée et non la réception par la société Batical de l'avis de la banque l'informant de ce défaut de paiement, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une clause d'un contrat de cautionnement prévoit que le créancier doit informer dans un délai bref la caution de tout incident de paiement et qu'à défaut de respect de cette obligation le cautionnement est caduc, la libération de la caution ne peut être que proportionnelle à l'avantage qu'elle aurait retiré de cette information dans l'exercice de son recours contre le débiteur défaillant ; qu'ainsi, en considérant que la société L'Etoile commerciale était déchargée de toute obligation envers la société Batical faute d'avoir été informée dans les délais contractuels des incidents de paiement sans qu'il y ait lieu de rechercher quel préjudice avait subi la caution, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1134 et 2032 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que la clause litigieuse faisait clairement de l'incident de paiement lui-même le point de départ du délai d'information de la caution et qu'il n'y a pas lieu de dénaturer la convention claire et précise passée entre les parties en argumentant sur l'existence d'un préjudice lié au manquement à son obligation par la société Batical ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était prévu au contrat que le non-respect de ces clauses rendrait caduc de plein droit le cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, dès lors que les parties avaient expressément prévu la sanction de l'obligation litigieuse, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Batical fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la caution qui effectue en toute connaissance de cause un acte qui implique la qualité de caution renonce tacitement à se prévaloir de l'extinction du cautionnement ; qu'ainsi en refusant d'admettre qu'en mettant en demeure le débiteur de payer, sur le fondement des articles 2032 et 2039 du Code civil à une date à laquelle elle était fondée de se prévaloir de la caducité du cautionnement, faute d'avoir été informée dans les trente jours d'un incident de paiement, la société L'Etoile commerciale avait renoncé à cette caducité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une renonciation ne se présume pas, qu'elle doit être dépourvue d'équivoque et émaner de la partie titulaire du droit auquel il est renoncé, l'arrêt relève que la société L'Etoile commerciale n'a été informée du détail des impayés que le 17 août 1992, et que si elle a mis en demeure, le 31 juillet 1992, la société Nouratel de s'acquitter de sa dette envers la société Batical, cette dernière ne peut se prévaloir de cette réaction pour prétendre que la caution avait renoncé à invoquer la caducité acquise ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batical à payer à la société L'Etoile commerciale la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f6cd58014677410789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel