Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd5801467741078b
- Date
- 5 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1998), que courant février 1990 la société Y... et la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole) ont pris à l'escompte des lettres de change tirées par la société Peybernez (le tireur), mise en redressement judiciaire au mois de mai 1990, sur la société X... (le tiré) et acceptées ; que, par acte du 13 mai 1991, le tiré, alors à la tête de ses biens, a interjeté appel du jugement du 12 avril 1991 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Y... et au Crédit agricole ; qu'après la mise en redressement judiciaire du tiré, le représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le tiré fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 130 658,20 francs augmentée des intérêts au taux légal du 10 mai 1990 et celle de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, au besoin d'office, de rechercher si le créancier a régulièrement déclaré sa créance ayant une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective au passif du débiteur ; qu'en se bornant à faire état de la déclaration de créance de la Y... mais en omettant de vérifier si le Crédit agricole avait respecté ces prescriptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que le tiré fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi du tiers porteur peut être déduite de la connaissance par celui-ci de la situation désespérée du tireur au moment de l'escompte ; qu'en énonçant néanmoins que la seule connaissance par le porteur de l'état de cessation des paiements du tireur ne suffirait pas à le rendre de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de Commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Y..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, société civile coopérative, dont le siège est 6/7, place Jeanne d'Arc, BP 325, 31005 Toulouse Cedex, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Fabrice Mariotti, demeurant 5, rue Mathieu Cros, 81090 Valdurenque, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société X..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1998), que courant février 1990 la société Y... et la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole) ont pris à l'escompte des lettres de change tirées par la société Peybernez (le tireur), mise en redressement judiciaire au mois de mai 1990, sur la société X... (le tiré) et acceptées ; que, par acte du 13 mai 1991, le tiré, alors à la tête de ses biens, a interjeté appel du jugement du 12 avril 1991 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société Y... et au Crédit agricole ; qu'après la mise en redressement judiciaire du tiré, le représentant de ses créanciers est intervenu dans l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le tiré fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 130 658,20 francs augmentée des intérêts au taux légal du 10 mai 1990 et celle de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, au besoin d'office, de rechercher si le créancier a régulièrement déclaré sa créance ayant une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective au passif du débiteur ; qu'en se bornant à faire état de la déclaration de créance de la Y... mais en omettant de vérifier si le Crédit agricole avait respecté ces prescriptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le tiré et le représentant de ses créanciers n'ayant pas invoqué l'irrégularité de la déclaration de la créance du Crédit agricole, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le tiré fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi du tiers porteur peut être déduite de la connaissance par celui-ci de la situation désespérée du tireur au moment de l'escompte ; qu'en énonçant néanmoins que la seule connaissance par le porteur de l'état de cessation des paiements du tireur ne suffirait pas à le rendre de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de Commerce ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève qu'il résultait de la procédure pénale suivie contre le dirigeant du tireur que les banques intimées n'étaient pas les interlocuteurs exclusifs de celui-ci et que ses difficultés avaient été masquées envers la plupart de ses partenaires à partir du second semestre 1989, retient que le tiré ne rapportait pas la preuve de ce qu'au mois de février 1990 les banques savaient que la situation du tireur était irrémédiablement compromise ; que, par ces constatations de nature à établir qu'à la date de l'escompte, le 15 février 1990, le Crédit agricole ne pouvait être considéré comme un tiers porteur de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain et de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f6cd5801467741078b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel