Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd5801467741079e
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la définition d'emploi de Mme Y... donnée par son contrat de travail, qualifié d'indissociable de celui de son mari, établissait l'existence d'un lien entre les fonctions de gardien assumées par son mari et les siennes en prévoyant qu'elle serait responsable, en l'absence de son mari, de l'ouverture et de la fermeture des portes, du contrôle des entrées-sorties, et qu'elle serait chargée de collaborer au bon fonctionnement du site ; que la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours ayant soutenu que Mme Y... collaborait directement aux tâches de son mari, ce que ce dernier reconnaissait explicitement dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'accomplissait pas les tâches de femme de ménage prévues initialement par son contrat de travail, compte tenu de l'utilisation des services d'une entreprise extérieure de nettoyage, laquelle est explicitement admise par l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exercice en commun par les deux époux des tâches de gardiennage incombant à M. Y... et la répartition des temps de travail de M. Y... sur les deux contrats de travail ; qu'elle a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de M. Y..., comportant des reconstitutions d'horaires établies de sa main sans répondre aux conclusions d'appel de la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours objectant que ces reconstitutions avaient été réalisées de façon très généreuse, notamment lors des manifestations du circuit et de celle du grand prix dès lors qu'il était systématiquement fait appel, en ces périodes, à l'intervention d'entreprises spécialisées substituant les époux Y... dans l'exécution de leurs tâches ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'au soutien de sa décision de retenir les chiffres du salarié plutôt que ceux de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, à la fois énoncer que M. Y... ne formulait aucune réclamation au titre des heures de nuit et tenir compte de ce qu'il travaillait "même en nocturne" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAEMS Circuit de Nevers Magny Cours, dont le siège est Technopole, 58470 Magny Cours, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant Circuit de Nevers Magny Cours, 58470 Magny Cours, 2 / de l'association du Circuit de Nevers Magny Cours, dont le siège est Technopole, 58470 Magny Cours, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société SAEMS Circuit de Nevers Magny Cours, de Me Blanc, avocat de l'association du Circuit de Nevers Magny Cours, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 11 octobre 1993 par l'association du circuit de Nevers Magny Cours en qualité de gardien du circuit; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter de janvier 1997 avec la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la définition d'emploi de Mme Y... donnée par son contrat de travail, qualifié d'indissociable de celui de son mari, établissait l'existence d'un lien entre les fonctions de gardien assumées par son mari et les siennes en prévoyant qu'elle serait responsable, en l'absence de son mari, de l'ouverture et de la fermeture des portes, du contrôle des entrées-sorties, et qu'elle serait chargée de collaborer au bon fonctionnement du site ; que la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours ayant soutenu que Mme Y... collaborait directement aux tâches de son mari, ce que ce dernier reconnaissait explicitement dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'accomplissait pas les tâches de femme de ménage prévues initialement par son contrat de travail, compte tenu de l'utilisation des services d'une entreprise extérieure de nettoyage, laquelle est explicitement admise par l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exercice en commun par les deux époux des tâches de gardiennage incombant à M. Y... et la répartition des temps de travail de M. Y... sur les deux contrats de travail ; qu'elle a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de M. Y..., comportant des reconstitutions d'horaires établies de sa main sans répondre aux conclusions d'appel de la SAEMS circuit de Nevers Magny Cours objectant que ces reconstitutions avaient été réalisées de façon très généreuse, notamment lors des manifestations du circuit et de celle du grand prix dès lors qu'il était systématiquement fait appel, en ces périodes, à l'intervention d'entreprises spécialisées substituant les époux Y... dans l'exécution de leurs tâches ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'au soutien de sa décision de retenir les chiffres du salarié plutôt que ceux de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, à la fois énoncer que M. Y... ne formulait aucune réclamation au titre des heures de nuit et tenir compte de ce qu'il travaillait "même en nocturne" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux Y... avaient été engagés suivant des contrats de travail séparés, que le contrat de travail de Mme Y... lui attribuait des tâches spécifiques et qu'il n'était pas établi qu'en dehors des périodes où elle devait remplacer son mari absent, elle accomplissait de manière habituelle les tâches dévolues à ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les horaires de travail de chacun des époux devaient faire l'objet d'une appréciation distincte ; Et attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve produits par chacune des parties et estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié étaient établies ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAEMS Circuit de Nevers Magny Cours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEMS Circuit de Nevers Magny Cours à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723f6cd5801467741079e
Données disponibles
- Texte intégral