Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107a0
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Schindler fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 1er décembre 2000) d'avoir annulé l'élection des membres du CHSCT de l'Agence régionale de la société Schindler en date du 5 octobre 2000 sans que la totalité des candidats à ces élections, élus ou non élus aient été appelés à l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux électoral, constituent des parties intéressées qui doivent être averties de la contestation à peine de nullité de l'instance, tout candidat, élu ou non, à l'élection contestée ; qu'en l'espèce, la contestation a été engagée par le syndicat CFDT sans que ce dernier ait communiqué au tribunal ni les noms et adresses de M. Z... candidat proclamé élu de la catégorie "autres" que la maîtrise, ni ceux de M. C..., candidat non élu de la même catégorie ; qu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CFDT et en prononçant l'annulation de l'élection des membres du CHSCT du 5 octobre 2000, sans que MM. Z... et C..., défendeurs nécessaires, n'aient été convoqués devant le tribunal d'instance et mis en mesure de défendre leurs droits, le jugement a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 236-5-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Schindler fait grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation de l'élection des membres du CHSCT de l'Agence régionale Alpes de la société Schindler en date du 5 octobre 2000 et d'avoir dit que l'organisation des élections devrait avoir lieu dans les formes, alors, selon le moyen : 1 / que, pour la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, le collège désignatif est compétent pour définir les règles de désignation ; qu'en l'espèce, il résulte au procès-verbal de l'élection du 5 octobre 2000 qu'en vue de la désignation des deux membres du CHSCT pour la catégorie "autres" que la maîtrise, les membres du collège désignatif se sont tous exprimés sur trois listes complètes composées chacune de deux candidats (à savoir : liste Carisio-Baili, liste Baili-Carisio, liste Deshayes-Moroni) ; que c'est uniquement en vue des résultats du vote à l'issue duquel MM. Y... et Z... étaient proclamés élus (le premier à la plus forte moyenne des voix et le second à égalité avec la liste X..., étant élu au bénéfice de l'âge), que le syndicat CFDT a décidé de contester les résultats de ce scrutin ; qu'en estimant que le collège aurait dû se prononcer sur l'élection de quatre listes distinctes correspondant chacune à des candidatures individuelles, le jugement, qui n'a pas recherché si la répartition des votes entre 3 listes était conforme aux modalités de l'élection arrêtée par les membres du collège, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ; 2 / que la présentation des candidatures individuelles n'interdisait pas la formation des listes complètes composées de deux noms de candidats différents ; qu'en considérant que la présentation de candidatures individuelles imposait aux électeurs de se déterminer sur autant de listes que de candidats en présence, si bien que les bulletins mentionnant chacun les noms de deux candidats contrevenaient nécessairement à la règle interdisant le panachage, le jugement a violé les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ; 3 / que, pour la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, il appartient au seul collège désignatif d'arrêter les modalités d'organisation et de déroulement de la désignation ; qu'ainsi, l'employeur n'est tenu ni de procéder à une publication de la liste des candidats à la désignation au CHSCT, ni de remettre aux représentant du personnel composant le grand collège, des bulletins de vote préimprimés établis par ses soins ; qu'en considérant que la non-publication préalable de la liste des candidatures par la société Schindler et l'absence de mise à la disposition de bulletins de votes préétablis au nom des candidats constituaient une méconnaissance par l'employeur des principes du droit électoral devant entraîner l'annulation de l'élection, le jugement, qui a fait peser sur la société des obligations qui ne lui incombaient pas, a violé les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est 78141 Vélizy Villacoublay, prise pour son agence régionale Alpes, ... Le Vinoux, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 2000 par le tribunal d'instance de Grenoble (Elections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT des Métaux Sud Isère, dont le siège est ..., 2 / de M. Eric Y..., demeurant Champ Rond, bâtiment A, 38142 Le Freney d'Oisans, 3 / de M. Mustapha X..., demeurant ..., appartement 25, 38100 Grenoble, 4 / de M. Alain Z..., demeurant 15, lotissement du Bourbouillon, rue Musset, 38490 Saint-André Le Gaz, 5 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ..., 6 / de M. Gilbert B..., demeurant ... Le Vinoux, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Libério A..., demeurant ..., 2 / Mme Agnès D..., domicilié société Schindler, ... Le Vinoux, LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schindler, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des Métaux Sud Isère et de MM. Y..., X... et B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 20 octobre 2000, le syndicat CFDT des Métaux Sud Isère a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la régularité des opérations électorale du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Agence régionale Alpes de la société Schindler s'étant déroulées le 5 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Schindler fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 1er décembre 2000) d'avoir annulé l'élection des membres du CHSCT de l'Agence régionale de la société Schindler en date du 5 octobre 2000 sans que la totalité des candidats à ces élections, élus ou non élus aient été appelés à l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux électoral, constituent des parties intéressées qui doivent être averties de la contestation à peine de nullité de l'instance, tout candidat, élu ou non, à l'élection contestée ; qu'en l'espèce, la contestation a été engagée par le syndicat CFDT sans que ce dernier ait communiqué au tribunal ni les noms et adresses de M. Z... candidat proclamé élu de la catégorie "autres" que la maîtrise, ni ceux de M. C..., candidat non élu de la même catégorie ; qu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CFDT et en prononçant l'annulation de l'élection des membres du CHSCT du 5 octobre 2000, sans que MM. Z... et C..., défendeurs nécessaires, n'aient été convoqués devant le tribunal d'instance et mis en mesure de défendre leurs droits, le jugement a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 236-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'audience peut se prévaloir de cette omission ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Schindler fait grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation de l'élection des membres du CHSCT de l'Agence régionale Alpes de la société Schindler en date du 5 octobre 2000 et d'avoir dit que l'organisation des élections devrait avoir lieu dans les formes, alors, selon le moyen : 1 / que, pour la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, le collège désignatif est compétent pour définir les règles de désignation ; qu'en l'espèce, il résulte au procès-verbal de l'élection du 5 octobre 2000 qu'en vue de la désignation des deux membres du CHSCT pour la catégorie "autres" que la maîtrise, les membres du collège désignatif se sont tous exprimés sur trois listes complètes composées chacune de deux candidats (à savoir : liste Carisio-Baili, liste Baili-Carisio, liste Deshayes-Moroni) ; que c'est uniquement en vue des résultats du vote à l'issue duquel MM. Y... et Z... étaient proclamés élus (le premier à la plus forte moyenne des voix et le second à égalité avec la liste X..., étant élu au bénéfice de l'âge), que le syndicat CFDT a décidé de contester les résultats de ce scrutin ; qu'en estimant que le collège aurait dû se prononcer sur l'élection de quatre listes distinctes correspondant chacune à des candidatures individuelles, le jugement, qui n'a pas recherché si la répartition des votes entre 3 listes était conforme aux modalités de l'élection arrêtée par les membres du collège, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ; 2 / que la présentation des candidatures individuelles n'interdisait pas la formation des listes complètes composées de deux noms de candidats différents ; qu'en considérant que la présentation de candidatures individuelles imposait aux électeurs de se déterminer sur autant de listes que de candidats en présence, si bien que les bulletins mentionnant chacun les noms de deux candidats contrevenaient nécessairement à la règle interdisant le panachage, le jugement a violé les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ; 3 / que, pour la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, il appartient au seul collège désignatif d'arrêter les modalités d'organisation et de déroulement de la désignation ; qu'ainsi, l'employeur n'est tenu ni de procéder à une publication de la liste des candidats à la désignation au CHSCT, ni de remettre aux représentant du personnel composant le grand collège, des bulletins de vote préimprimés établis par ses soins ; qu'en considérant que la non-publication préalable de la liste des candidatures par la société Schindler et l'absence de mise à la disposition de bulletins de votes préétablis au nom des candidats constituaient une méconnaissance par l'employeur des principes du droit électoral devant entraîner l'annulation de l'élection, le jugement, qui a fait peser sur la société des obligations qui ne lui incombaient pas, a violé les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail ; Mais attendu que les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste qui exclut le panachage ; que les bulletins portant des noms pris sur des listes différentes sont en conséquence nuls ; D'où il suit que le tribunal d'instance, ayant constaté que tous les bulletins portaient le nom de candidats issus de plusieurs listes, a exactement prononcé l'annulation de l'élection ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723f6cd580146774107a0
Données disponibles
- Texte intégral