Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107bc
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transnord, dont le siège est ..., 59211, Lieu Saint-Amand, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Trans Sud services, dont le siège est ..., 2 / de la société GAN Assurances, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 3 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 4 / de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transnord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Trans Sud services, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transnord de son désistement à l'égard de la société Gan Assurances, de M. Philippe X... et de Mme Brigitte X... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 2 décembre 1999), que la société Transnord, qui avait été chargée, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'acheminement d'une marchandise, s'est substitué la société Trans Sud Services (société Trans Sud) qui a chargé Mme X... d'exécuter l'expédition ; que le camion appartenant à cette dernière ayant été, ainsi que son chargement, dérobé en Italie, la société Transnord qui a indemnisé l'expéditeur, a assigné la société Trans Sud en remboursement de la somme versée ; que de son côté, la société Trans Sud a assigné en garantie Mme X... ainsi que la société Le Gan, assureur de responsabilité de cette dernière ; que la cour d'appel a constaté la prescription de la demande principale et dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ; Attendu que la société Transnord reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens, et conclut les conventions de transport en son propre nom ; qu'en énonçant que la société Trans Sud avait agi en qualité de commissionnaire de transport, pour la seule raison qu'elle s'était substituée Mme X..., sans constater qu'elle agissait, dans l'organisation du transport de marchandises qui lui avait été confié par la société Transnord, en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens, et concluant les conventions de transport en son propre nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 du Code de commerce ; 2 / qu'il incombe à celui qui allègue que sa dette est éteinte par la prescription, d'en rapporter la preuve ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la société Transsud qui prétendait que sa dette était éteinte, en application de la prescription annale instituée par l'article 108 du Code de commerce, de rapporter la preuve que les conditions en étaient réunies, et qu'elle avait conclu avec la société Transnord un contrat de commission régi par le droit interne ; qu'en imposant à la société Transnord, de rapporter la preuve qu'elle avait conclu un contrat de transport exclusif de l'application de l'article 108 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la société Transnord a écrit à la société Trans Sud que son "véhicule a été volé au cours du transport que vous deviez effectuer pour notre compte, au départ de la Fabrique de Fer de Maubeuge à Louvroil (.) avec la totalité de son chargement, d'une valeur de 75 701,80 francs" ; qu'elle lui "demandait de bien vouloir faire le nécessaire immédiatement auprès de votre compagnie d'assurance, car nous ne manquerons pas de vous répercuter la facture d'avarie dont ci-joint copie" (lettre du 11 janvier 1991) ; qu'en énonçant que la lettre du 19 janvier 1991 (en réalité 11 janvier 1991) se limitait à la seule invitation faite à la société Transsud, d'engager les démarches nécessaires auprès de son assureur, quand la société Transnord l'avait également averti de son intention de lui demander le remboursement de la valeur des marchandises volées qui était estimée à la somme de 75 701,80 francs, la cour d'appel a dénaturé ce courrier; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la société Transnord soulignait dans ses conclusions que son mandataire, le Cabinet Dumas Chavane, avait adressé à la société Trans Sud, une seconde réclamation écrite en date du 9 septembre 1991 (conclusions récapitulatives, p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Transnord qui soutenait que son action était suspendue, par application de l'article 32-2 de la CMR, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Trans Sud , qui avait été chargée de l'acheminement par la société Transnord, n'a pas effectué les opérations de transport mais en a confié l'exécution à Mme X..., l'arrêt a pu retenir que la société Trans Sud n'avait pas la qualité de transporteur mais celle de commissionnaire de transport ; qu'ainsi la cour d'appel, en écartant à bon droit l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé dans ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transnord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trans Sud à payer à la société Transnord la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f6cd580146774107bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel