Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107bd
- Date
- 5 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que M. Y..., ayant exécuté des travaux de rénovation d'un bâtiment, a adressé, courant janvier 1993, sa facture à M. A... pour le montant convenu de 90 751,58 francs, déduction faite de deux acomptes d'un montant de 35 000 francs ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 8 septembre 1993 , puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 1994 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a engagé une procédure d'injonction de payer à l'égard de M. A... qui a fait opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... n'était redevable que de la somme de 6 010,95 francs et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. A... à lui payer la somme en principal de 84 740,63 francs alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la créance alléguée pour fourniture de matériaux et malfaçons étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 8 septembre 1993, il appartenait à M. A..., qui prétendait la compenser avec sa dette, de la déclarer régulièrement au représentant des créanciers, en vue de sa vérification et de son admission au passif, sous peine de forclusion et d'extinction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en admettant en compensation une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dont elle ne constatait pas qu'elle avait été régulièrement déclarée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... Kaya, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Christian A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que M. Y..., ayant exécuté des travaux de rénovation d'un bâtiment, a adressé, courant janvier 1993, sa facture à M. A... pour le montant convenu de 90 751,58 francs, déduction faite de deux acomptes d'un montant de 35 000 francs ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 8 septembre 1993 , puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 1994 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a engagé une procédure d'injonction de payer à l'égard de M. A... qui a fait opposition ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... n'était redevable que de la somme de 6 010,95 francs et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. A... à lui payer la somme en principal de 84 740,63 francs alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la créance alléguée pour fourniture de matériaux et malfaçons étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 8 septembre 1993, il appartenait à M. A..., qui prétendait la compenser avec sa dette, de la déclarer régulièrement au représentant des créanciers, en vue de sa vérification et de son admission au passif, sous peine de forclusion et d'extinction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en admettant en compensation une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dont elle ne constatait pas qu'elle avait été régulièrement déclarée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la facture établie par M. Y... en janvier 1993 portait la mention "à déduire facture de matériaux" et retenu que cette facture d'un montant de 48 829,84 francs devait être retranchée des sommes dues à M. Y..., la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une compensation légale entre deux créances liquides, certaines et exigibles avant l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723f6cd580146774107bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel