Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107c7
- Date
- 19 février 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Capi-Plante, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Dome France, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Capi-Plante, demeurant ..., 3 / de Mme Gisèle X..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société Capi-Plante, demeurant 10, Promenoir du Drakkar, Place de la Petite Sirène, Le Gabut, 17000 La Rochelle, 4 / de M. Pierre Y..., représentant, pris en sa qualité des salariés de la société Capi-Plantes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capi-Plante, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce et l'article 1844-7-7 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Capi-Plante (la société), le plan de cession de ses actifs au profit de la société Dome France a été arrêté par jugement qui a rejeté le plan de continuation ; que la société représentée par le président du conseil d'administration a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 février 1999 qui a confirmé le jugement ; Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit qu'il tient de l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt en ce qu'il a rejeté le plan de continuation de l'entreprise, il ne peut s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société Capi-Plante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de Mme X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f6cd580146774107c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA