Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107ca
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mirand fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en une démission mais en un licenciement et de l'avoir condamnée à verser à M. A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui relève que l'entreprise ne pouvait sans se contredire prendre acte le 25 novembre 1996 de la démission du salarié et lui réclamer de justifier de sa situation le 17 décembre 1996 suite à un arrêt de travail pour maladie expirant le 13 décembre précédent, sans s'expliquer sur le fait que M. A... était contraint d'exécuter son préavis de trois mois jusqu'au 22 février 1996 et qu'il avait adressé un arrêt de travail pour maladie couvrant la période du 26 novembre 1996 au 13 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que la démission peut être verbale et que l'employeur peut en rapporter la preuve par tout moyen, de sorte que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. A... a été engagé par la société Mériman, exploitant un magasin Intermarché à Valence, dès le 21 novembre 1996 et qu'il avait reçu confirmation écrite le 25 novembre suivant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, qui relève que l'employeur aurait fait changer les serrures du magasin pour empêcher M. A... d'accéder à l'entreprise, sans s'expliquer sur le fait qu'il résultait de l'attestation de M. X..., gérant de la société SAS, que le changement de serrures avait été demandé par M. A... lui-même, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article. L. 122-5 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel, qui relève qu'une réunion a été organisée le 25 novembre 1996 à 8 heures pour présenter M. Z... en qualité de nouveau directeur et qu'un constat d'huissier établi le 26 novembre 1996 avait confirmé ce fait, pour en déduire que l'entreprise avait empêché M. A... d'exercer ses fonctions, sans s'expliquer sur le fait que compte tenu de la démission de M. A... le 22 novembre 1996 cette démarche n'avait rien d'illogique et correspondait à une passation de pouvoir, ainsi que le précisait M. Z... dans une attestation régulièrement versée aux débats, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 6 ) que les attestations des salariés de l'entreprise, qui ont été personnellement informés par M. A... de sa démission pour fin novembre 1996, suffisent à établir une volonté claire et non équivoque du salarié, peu important la question du préavis que M. A... devait effectuer, de sorte que la cour d'appel qui se place à la date du 17 décembre pour apprécier la réalité de la démission intervenue le 22 novembre 1996 viole l'article L. 122-5 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Mirand devait à M. A... une indemnité de préavis de 60 000 francs et d'avoir débouté l'entreprise de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié démissionnaire est débiteur d'un préavis dont il ne peut se dispenser qu'avec l'accord exprès de l'employeur, de sorte que la cour d'appel qui retient que M. A... aurait été empêché d'exécuter son préavis sans s'expliquer sur le fait que M. A... avait été embauché le 21 novembre 1996 par la société Merman, ce qui lui avait été confirmé par courrier du 25 novembre 1996, pour le mois de janvier 1997, bien que son préavis expirât le 22 février suivant, ce dont il résultait que M. A... n'entendait pas exécuter son préavis, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il convenait à tout le moins de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à la période d'arrêt de maladie de M. A..., de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mirand sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mirand, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y... Vieux, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mirand, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... était salarié de la société Mirand en qualité de directeur de magasin depuis le 13 novembre 1995 ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mirand fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en une démission mais en un licenciement et de l'avoir condamnée à verser à M. A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui relève que l'entreprise ne pouvait sans se contredire prendre acte le 25 novembre 1996 de la démission du salarié et lui réclamer de justifier de sa situation le 17 décembre 1996 suite à un arrêt de travail pour maladie expirant le 13 décembre précédent, sans s'expliquer sur le fait que M. A... était contraint d'exécuter son préavis de trois mois jusqu'au 22 février 1996 et qu'il avait adressé un arrêt de travail pour maladie couvrant la période du 26 novembre 1996 au 13 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que la démission peut être verbale et que l'employeur peut en rapporter la preuve par tout moyen, de sorte que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. A... a été engagé par la société Mériman, exploitant un magasin Intermarché à Valence, dès le 21 novembre 1996 et qu'il avait reçu confirmation écrite le 25 novembre suivant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, qui relève que l'employeur aurait fait changer les serrures du magasin pour empêcher M. A... d'accéder à l'entreprise, sans s'expliquer sur le fait qu'il résultait de l'attestation de M. X..., gérant de la société SAS, que le changement de serrures avait été demandé par M. A... lui-même, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article. L. 122-5 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel, qui relève qu'une réunion a été organisée le 25 novembre 1996 à 8 heures pour présenter M. Z... en qualité de nouveau directeur et qu'un constat d'huissier établi le 26 novembre 1996 avait confirmé ce fait, pour en déduire que l'entreprise avait empêché M. A... d'exercer ses fonctions, sans s'expliquer sur le fait que compte tenu de la démission de M. A... le 22 novembre 1996 cette démarche n'avait rien d'illogique et correspondait à une passation de pouvoir, ainsi que le précisait M. Z... dans une attestation régulièrement versée aux débats, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 6 ) que les attestations des salariés de l'entreprise, qui ont été personnellement informés par M. A... de sa démission pour fin novembre 1996, suffisent à établir une volonté claire et non équivoque du salarié, peu important la question du préavis que M. A... devait effectuer, de sorte que la cour d'appel qui se place à la date du 17 décembre pour apprécier la réalité de la démission intervenue le 22 novembre 1996 viole l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur et le salarié étant d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, il incombait à la cour d'appel de trancher le litige en décidant quelle était la partie qui avait rompu ; que, d'autre part, à défaut d'une démission du salarié, il est impossible de lui imputer la rupture du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait présenté aux autres salariés le successeur de M. A... et que son bureau était occupé par ce successeur dès le 26 novembre 1996, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas démissionné et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Mirand devait à M. A... une indemnité de préavis de 60 000 francs et d'avoir débouté l'entreprise de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen : 1 ) que le salarié démissionnaire est débiteur d'un préavis dont il ne peut se dispenser qu'avec l'accord exprès de l'employeur, de sorte que la cour d'appel qui retient que M. A... aurait été empêché d'exécuter son préavis sans s'expliquer sur le fait que M. A... avait été embauché le 21 novembre 1996 par la société Merman, ce qui lui avait été confirmé par courrier du 25 novembre 1996, pour le mois de janvier 1997, bien que son préavis expirât le 22 février suivant, ce dont il résultait que M. A... n'entendait pas exécuter son préavis, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il convenait à tout le moins de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à la période d'arrêt de maladie de M. A..., de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Mirand sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié s'était trouvé empêché d'exécuter son préavis du fait de l'employeur, a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirand aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723f6cd580146774107ca
Données disponibles
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