Cour de Cassation · soc — 20 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107cf
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1999) d'avoir limité le montant de la condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de Béghin-Say en date du 12 septembre 1990 énonçait en son article 8 : "Si Béghin-Say mettait fin à votre contrat pour quelque raison que ce soit, sauf faute lourde établie, vous percevriez une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la Convention de l'industrie des producteurs de sucre, votre ancienneté étant calculée du 1er septembre 1976 à la fin du préavis sous le paragraphe 7 ; en outre, compte tenu des éminents services que vous aurez rendus à Béghin-Say pendant votre carrière, il vous sera versé, pour vous dédommager du préjudice moral et matériel que vous subiriez indiscutablement, une indemnité forfaitaire d'un montant égal au double de la rémunération globale annuelle (telle que définie au paragraphe 4 ci-dessus) la plus élevée que vous aurez antérieurement perçue" ; que cet acte prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire en fin de contrat chez Béghin-Say, "pour quelque raison que ce soit était clair et précis ; que la cour d'appel ne pouvait, sous le couvert d'une interprétation, en modifier le sens et la portée ; qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 1134 du Code civil ; et que cet article 8 envisageait la seule perte des fonctions au sein de Béghin-Say ; qu'il n'y avait donc pas lieu de s'attacher à la perte totale ou partielle des mandats remplis par M. X... à l'entreprise Kaysersberg ; que la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 8 des exigences qu'il ne comportait pas ; que son interprétation, directement contraire au sens incontestable de cette disposition, procède d'une dénaturation ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de la lettre du 12 septembre 1990 valant avenant au contrat de travail et de la Convention collective de l'industrie des producteurs de sucre, M. X... était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une rémunération annuelle garantie de 2 751 396 francs, majorée du taux des augmentations générales des salaires accordées chez Béghin-Say ; qu'en réduisant le montant de la rémunération annuelle de base à celui des sommes effectivement perçues chez Béghin-Say dans les mois précédant la rupture, la cour d'appel a violé tout à la fois l'avenant au contrat de travail du 12 septembre 1990 et la Convention collective de l'industrie des producteurs de sucre et l'article 1134 du Code civil ; et que la cour d'appel, en se bornant à se référer au contrat conclu avec Béghin-Say sans indiquer les raisons qui justifiaient sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... la Brétèche, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Eridania Beghin Say, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eridania Béghin-Say, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1976 par la société Béghin-Say en qualité de responsable de la propriété industrielle puis de secrétaire général à compter du 1er janvier 1986 ; qu'à la suite de la filialisation de la branche papier de l'entreprise, il a été nommé président des conseils d'administration des sociétés Kaysersberg et Kaysersberg emballages à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en prévision de ces nominations, la société Béghin-Say fixait, par lettre du 12 septembre 1990, les conditions de la collaboration de l'intéressé en qualité de conseiller du président ; qu'ultérieurement plusieurs présidents se sont succédés à la tête de la société Beghin-Say ; que M. X... a été licencié le 15 mars 1995 pour motif économique ; qu'il avait par ailleurs conservé ses mandats sociaux au sein du groupe Kaysersberg, dans lequel la société Béghin-Say n'avait plus de participation ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1999) d'avoir limité le montant de la condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de Béghin-Say en date du 12 septembre 1990 énonçait en son article 8 : "Si Béghin-Say mettait fin à votre contrat pour quelque raison que ce soit, sauf faute lourde établie, vous percevriez une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la Convention de l'industrie des producteurs de sucre, votre ancienneté étant calculée du 1er septembre 1976 à la fin du préavis sous le paragraphe 7 ; en outre, compte tenu des éminents services que vous aurez rendus à Béghin-Say pendant votre carrière, il vous sera versé, pour vous dédommager du préjudice moral et matériel que vous subiriez indiscutablement, une indemnité forfaitaire d'un montant égal au double de la rémunération globale annuelle (telle que définie au paragraphe 4 ci-dessus) la plus élevée que vous aurez antérieurement perçue" ; que cet acte prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire en fin de contrat chez Béghin-Say, "pour quelque raison que ce soit était clair et précis ; que la cour d'appel ne pouvait, sous le couvert d'une interprétation, en modifier le sens et la portée ; qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 1134 du Code civil ; et que cet article 8 envisageait la seule perte des fonctions au sein de Béghin-Say ; qu'il n'y avait donc pas lieu de s'attacher à la perte totale ou partielle des mandats remplis par M. X... à l'entreprise Kaysersberg ; que la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 8 des exigences qu'il ne comportait pas ; que son interprétation, directement contraire au sens incontestable de cette disposition, procède d'une dénaturation ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de la lettre du 12 septembre 1990 valant avenant au contrat de travail et de la Convention collective de l'industrie des producteurs de sucre, M. X... était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une rémunération annuelle garantie de 2 751 396 francs, majorée du taux des augmentations générales des salaires accordées chez Béghin-Say ; qu'en réduisant le montant de la rémunération annuelle de base à celui des sommes effectivement perçues chez Béghin-Say dans les mois précédant la rupture, la cour d'appel a violé tout à la fois l'avenant au contrat de travail du 12 septembre 1990 et la Convention collective de l'industrie des producteurs de sucre et l'article 1134 du Code civil ; et que la cour d'appel, en se bornant à se référer au contrat conclu avec Béghin-Say sans indiquer les raisons qui justifiaient sa décision, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes ; Et attendu que la cour d'appel, motivant ainsi sa décision, d'une part, a relevé que la lettre du 12 septembre 1990 avait pour objet principal de garantir la situation de l'intéressé au sein du groupe Béghin-Say tant en ce qui concernait sa rémunération, dans l'hypothèse d'une diminution éventuelle de celle attachée à ses mandats sociaux à venir, qu'en ce qui concernait le maintien de son emploi, dans l'hypothèse de la perte, tout aussi éventuelle, desdits mandats sociaux, d'autre part, a constaté que les mandats sociaux de l'intéressé et leur rémunération avaient été maintenus après la rupture de contrat de travail ; qu'elle a pu décider, hors toute dénaturation, en premier lieu, que le montant de l'indemnité de préavis et celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être calculés par référence à la seule rémunération perçue par le salarié en sa qualité de conseiller du président de la société Béghin-Say, en second lieu, que ne pouvait s'ajouter à l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à l'intéressé une indemnité contractuelle de licenciement destinée à réparer un préjudice inexistant dès lors que les mandats sociaux de l'intéressé et leur rémunération étaient maintenus ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eridania Béghin-Say ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2002
Référence
613723f6cd580146774107cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel