Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd580146774107d0
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 octobre 1999) et les pièces de la procédure, que, par note de service du 2 février 1998, la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail pour l'année 1998 prévu, selon les équipes, que les samedis 2 et 9 mai 1998 seraient chômés et récupérés respectivement les 18 avril et 13 juin 1998 ; qu'estimant ne pas être concernés par ces mesures unilatérales de l'employeur, MM. X..., Y... et Poisse ne se sont pas présentés à leur travail pour la journée de récupération ; que l'employeur a en conséquence opéré une retenue sur leur salaire, outre concernant M. Z..., une précédente retenue au titre de la journée du 10 novembre 1997 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en restitution de ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L. 132-29 de ce Code, de sorte que le jugement attaqué a violé ce dernier texte par fausse application en l'appliquant à la simple fixation par l'employeur des jours de récupérations de jours de "pont" ; 2 ) subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 132-29 du Code du travail le jugement attaqué qui retient qu'aucun procès-verbal de désaccord n'avait été déposé à la suite des négociations annuelles sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail de 1996 et 1997, sans tenir compte des "récépissés de dépôt" n° 9700024 et 9800005 délivrés les 21 mars 1997 et 30 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand à la manufacture Michelin relativement au dépôt des procès-verbaux constatant l'échec de ces négociations ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé qu'en énonçant qu" aucun procès-verbal n'a été déposé", le jugement dénature les termes clairs et précis du récépissé de dépôt n° 9700024 du 21 mars 1997 du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand certifiant que la "Manufacture française des pneumatiques Michelin a procédé au dépôt légal le 21 mars 1997 du document suivant : procès-verbal de la réunion de négociation du 17 décembre 1996 qui met fin aux négociations collectives engagées dans la MFPM le 26 novembre 1996, qui constate l'échec des négociations et qui reprend le dernier état de nos négociations" ; 3 ) que les comptes-rendus des réunions paritaires des 26 novembre 1996 et 17 décembre 1996 ayant consigné en leur dernier état les propositions respectives des partenaires sociaux et les mesures qu'entendait mettre en oeuvre l'employeur, et en particulier expressément constaté le désaccord entre les représentants de la direction et les représentants des organisations syndicales en matière de salaires (refus par les représentants de la direction du principe d'une augmentation générale des salaires pour tous, demandé par les représentants des organisations syndicales, et maintien d'un système d'augmentation individuelle -procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1996 -constat exprès du désaccord entre les partenaires sociaux : "A l'issue des discussions, les représentants de la direction constatent le désaccord sur l'évolution des salaires " -procès-verbal du 17 décembre 1996 -), ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-29 du Code du travail le jugement qui retient que lesdits comptes-rendus de réunions ne constitueraient pas un procès-verbal de désaccord au sens de ce texte ; 4 ) que, si, selon l'article L. 132-29 du Code du travail, tant que les négociations sont en cours l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Manufacture Michelin faisant valoir que, indépendamment du fait que des procès-verbaux de désaccord avaient été dressés par l'employeur et déposés auprès du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, il était constant que les négociations sur le temps de travail avaient pris fin avant que n'aient été prises les décisions relatives à l'aménagement du calendrier et que ces décisions avaient été soumises pour avis au comité d'établissement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de M. A... Poisse, demeurant 5, place du Fort, 63510 Aulnat, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin de son désistement sur le premier moyen du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 octobre 1999) et les pièces de la procédure, que, par note de service du 2 février 1998, la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail pour l'année 1998 prévu, selon les équipes, que les samedis 2 et 9 mai 1998 seraient chômés et récupérés respectivement les 18 avril et 13 juin 1998 ; qu'estimant ne pas être concernés par ces mesures unilatérales de l'employeur, MM. X..., Y... et Poisse ne se sont pas présentés à leur travail pour la journée de récupération ; que l'employeur a en conséquence opéré une retenue sur leur salaire, outre concernant M. Z..., une précédente retenue au titre de la journée du 10 novembre 1997 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en restitution de ces sommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que la modification du calendrier de travail à seule fin de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ne constitue pas une modification dans l'organisation du travail relevant des dispositions de l'article L. 132-29 de ce Code, de sorte que le jugement attaqué a violé ce dernier texte par fausse application en l'appliquant à la simple fixation par l'employeur des jours de récupérations de jours de "pont" ; 2 ) subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 132-29 du Code du travail le jugement attaqué qui retient qu'aucun procès-verbal de désaccord n'avait été déposé à la suite des négociations annuelles sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail de 1996 et 1997, sans tenir compte des "récépissés de dépôt" n° 9700024 et 9800005 délivrés les 21 mars 1997 et 30 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand à la manufacture Michelin relativement au dépôt des procès-verbaux constatant l'échec de ces négociations ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé qu'en énonçant qu" aucun procès-verbal n'a été déposé", le jugement dénature les termes clairs et précis du récépissé de dépôt n° 9700024 du 21 mars 1997 du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand certifiant que la "Manufacture française des pneumatiques Michelin a procédé au dépôt légal le 21 mars 1997 du document suivant : procès-verbal de la réunion de négociation du 17 décembre 1996 qui met fin aux négociations collectives engagées dans la MFPM le 26 novembre 1996, qui constate l'échec des négociations et qui reprend le dernier état de nos négociations" ; 3 ) que les comptes-rendus des réunions paritaires des 26 novembre 1996 et 17 décembre 1996 ayant consigné en leur dernier état les propositions respectives des partenaires sociaux et les mesures qu'entendait mettre en oeuvre l'employeur, et en particulier expressément constaté le désaccord entre les représentants de la direction et les représentants des organisations syndicales en matière de salaires (refus par les représentants de la direction du principe d'une augmentation générale des salaires pour tous, demandé par les représentants des organisations syndicales, et maintien d'un système d'augmentation individuelle -procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1996 -constat exprès du désaccord entre les partenaires sociaux : "A l'issue des discussions, les représentants de la direction constatent le désaccord sur l'évolution des salaires " -procès-verbal du 17 décembre 1996 -), ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 132-29 du Code du travail le jugement qui retient que lesdits comptes-rendus de réunions ne constitueraient pas un procès-verbal de désaccord au sens de ce texte ; 4 ) que, si, selon l'article L. 132-29 du Code du travail, tant que les négociations sont en cours l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Manufacture Michelin faisant valoir que, indépendamment du fait que des procès-verbaux de désaccord avaient été dressés par l'employeur et déposés auprès du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, il était constant que les négociations sur le temps de travail avaient pris fin avant que n'aient été prises les décisions relatives à l'aménagement du calendrier et que ces décisions avaient été soumises pour avis au comité d'établissement ; Mais attendu que selon l'article L. 132-27 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ; que selon l'article L. 132-29 du Code du travail tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, à moins que l'urgence ne le justifie ; que, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les discussions relatives à l'aménagement du temps de travail n'avaient pas donné lieu au dépôt d'un procès-verbal de désaccord ce qui interdisait à l'employeur de prendre toute mesure unilatérale, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723f6cd580146774107d0
Données disponibles
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