Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410815
- Date
- 28 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et en défense et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X... Z... France, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, 2 / la société Boiro Z..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 février 1999 et le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit de M. Camille Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des société X... Z... France et Boiro Z... , de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Boiro Z... et X... Z... France que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Attendu qu'après avoir constaté, dans un premier arrêt, que la société Boiro Z... et M. Y... avaient été, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société X... Z... France à la société Boiro Z... , liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses du précédent, invité les parties à conclure sur l'état de leurs relations et rejeté la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles, l'arrêt déféré a dit que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Z... , M. Y... et la société Boiro Z... ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit le 26 juin 1989, a dit que la responsabilité de la rupture incombait à la société Boiro Z... , l'a condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 250 000 francs et a rejeté la demande relative aux commissions, dont celle concernant le lycée de Bazeilles ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les sociétés Boiro Z... et X... Z... France reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Boiro Z... à payer à M. Y... une indemnité de rupture de 250 000 francs représentant deux années de commissions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a souverainement apprécié le montant du préjudice réellement subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et en défense et reproduits en annexe : Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt décide que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Z... , M. Y... et la société Boiro Z... ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit le 26 juin 1989 et rejette la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était dessaisie des contestations qu'elle avait déjà tranchées dans son précédent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Z... , M. Y... et la société Boiro Z... ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit le 26 juin 1989 et a rejeté la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 2002
Référence
613723f7cd58014677410815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel