Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741081e
- Date
- 3 avril 2002
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 13 Juin 1997) d'avoir fait droit à la demande de la banque après avoir rejeté des débats des conclusions qu'il avait signifiées le 26 mars 1997, veille de l'ordonnance de cloture, alors que, selon le moyen : 1 / les écritures de la Banque nationale de Paris reconnaissant avoir reçu des versements de son assureur ne lui ont pas été signifiées le 14 mars 1997 mais le 17 mars 1997 ; 2 / la cour d'appel n' a pas recherché si un délai lui avait été imparti pour répondre à son adversaire ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que M. X... qui avait conclu le 29 mai 1996 n'avait satisfait ni à la sommation de la banque de communiquer ses pièces justifiant de son paiement ni à l'injonction faite en ce sens par le conseiller de la mise en état, que la banque avait conclu au fond le 24 janvier 1997 et que M. X... lui avait alors signifié des conclusions le 26 mars 1997, la veille de l'ordonnance de cloture ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu, pour écarter les conclusions de M. X..., que celui-ci avait attendu la veille de l'ordonnance de cloture pour signifier à son adversaire ses conclusions contenant des demandes additionnelles, qu'ainsi l'erreur portant sur la date exacte de signification de conclusions de la banque portant réactualisation du compte est inopérante ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée, le délai imparti à l'appelant pour répondre à son adversaire résultant de la date de fixation de l'ordonnance de cloture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de la Banque nationale de Paris "BNP", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti un prêt à M. X... de 140 000 francs remboursable en soixante mensualités qui devaient être prélevées sur son compte ; qu'ayant cessé de régler les échéances la banque l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 13 Juin 1997) d'avoir fait droit à la demande de la banque après avoir rejeté des débats des conclusions qu'il avait signifiées le 26 mars 1997, veille de l'ordonnance de cloture, alors que, selon le moyen : 1 / les écritures de la Banque nationale de Paris reconnaissant avoir reçu des versements de son assureur ne lui ont pas été signifiées le 14 mars 1997 mais le 17 mars 1997 ; 2 / la cour d'appel n' a pas recherché si un délai lui avait été imparti pour répondre à son adversaire ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que M. X... qui avait conclu le 29 mai 1996 n'avait satisfait ni à la sommation de la banque de communiquer ses pièces justifiant de son paiement ni à l'injonction faite en ce sens par le conseiller de la mise en état, que la banque avait conclu au fond le 24 janvier 1997 et que M. X... lui avait alors signifié des conclusions le 26 mars 1997, la veille de l'ordonnance de cloture ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement retenu, pour écarter les conclusions de M. X..., que celui-ci avait attendu la veille de l'ordonnance de cloture pour signifier à son adversaire ses conclusions contenant des demandes additionnelles, qu'ainsi l'erreur portant sur la date exacte de signification de conclusions de la banque portant réactualisation du compte est inopérante ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche demandée, le délai imparti à l'appelant pour répondre à son adversaire résultant de la date de fixation de l'ordonnance de cloture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Condamne M. X... à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2002
Référence
613723f7cd5801467741081e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel