Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410820
- Date
- 3 avril 2002
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Terre et Pierre, société annoyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société AGI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Languedoc, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 4 / de M. Z..., notaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Terre et Pierre et de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Languedoc, de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la société Terre et Pierre n'avait subi aucun préjudice puisque par arrêt du 20 juin 1990 la cour d'appel avait dit n'y avoir lieu à mise en conformité de la construction, et qu'elle ne communiquait aucune explication au sujet de l'indemnité dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terre et Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Terre et Pierre à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ; Condamne la société Terre et Pierre à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2002
Référence
613723f7cd58014677410820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel