Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410827
- Date
- 29 avril 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Indivision Fontenay-le-Fleury, composée des sociétés civiles immobilières (SCI) BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée, Pierre sélection, représentée par la société anonyme Gestion immobilière privée, dont le siège social est ..., 2 / la société BTP Immobilier, société civile de placements immobiliers à capital variable dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société SERCC, dont le siège social est à la même adresse, 3 / la société Actipierre I, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société anonyme Actigestion, dont le siège social est à la même adresse, 4 / la société Immobilière privée, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ..., 5 / la société Pierre sélection, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société Partenaires gérance Soprofinance, dont le siège social est à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., 2 / de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 2, Square Arago, 78330 Fontenay-le-Fleury, 3 / de M. Rémy A..., 4 / de Mme Georgette C..., épouse A..., demeurant ensemble 2, Square Arago, 78330 Fontenay-le-Fleury, 5 / de M. Gérard X..., 6 / de Mme Odile B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Indivision Fontenay-le-Fleury et des sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection, de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et des époux A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi que l'activité de boulangerie avait, pour des raisons qui tenaient à une isolation insuffisante de l'immeuble, généré des nuisances acoustiques importantes excédant, par leur nature, leur permanence et leur ampleur, les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indivision Fontenay-le-Fleury ne pouvait invoquer le fait du constructeur, qui se trouvait à l'origine de la situation pour se soustraire aux demandes dirigées contre elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert n'avait relevé aucune faute à l'encontre des époux X... dans le choix ou l'utilisation du matériel et des équipements nécessaires à l'exercice de leur activité, la cour d'appel, qui en a déduit que les nuisances procédaient, non pas du fait fautif des époux X..., mais de l'insuffisance de l'isolation des locaux donnés à bail, inadaptée à la destination des lieux, à l'origine du dommage subi par les époux Y... et A..., a pu retenir que l'indivision Fontenay-le-Fleury devait être déboutée de son action en garantie dirigée contre les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'indivision Fontenay-le-Fleury et les sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'indivision Fontenay-le-Fleury et les sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 2002
Référence
613723f7cd58014677410827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel