Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741083b
- Date
- 7 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 2000 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, au profit : 1 / de la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Simmonds, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / du Comité interprofessionel du logement de la Sarthe (CIL), dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Comité interprofessionnel du logement de l'Orne, dont le siège est ..., 8 / de la Trésorerie Marolles, dont le siège est ..., 9 / de la société Guillois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Mans, dont le siège est ..., 11 / de la Direction départementale de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faire au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance du Mans, 4 mai 2000), prenant en compte la situation existant au jour où il statuait, a souverainement retenu que M. X... qui avait, lors de la souscription du prêt cautionné par la SA Crédit logement, sciemment dissimulé à l'établissement de crédit l'existence de prêts en cours de remboursement, afin d'obtenir le financement souhaité, n'était pas un débiteur de bonne foi, au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; qu'il a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 2002
Référence
613723f7cd5801467741083b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel