Cour de Cassation · soc — 29 mars 2005
- ECLI
- 613723f7cd58014677410859
- Date
- 29 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui occupait les fonctions de directeur des ressources humaines et qui a été chargé de la mise en place d'un plan social consécutif à la fusion entre les sociétés Laboratoires Wellcome et Laboratoires Glaxco, et plus spécialement de l'antenne emploi sur le site de Sophia Antiplolis, a demandé à son employeur de bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du plan social à 55 ans ; qu'un accord est intervenu conformément aux souhaits du salarié dont le contrat a été rompu le 20 septembre 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui occupait les fonctions de directeur des ressources humaines et qui a été chargé de la mise en place d'un plan social consécutif à la fusion entre les sociétés Laboratoires Wellcome et Laboratoires Glaxco, et plus spécialement de l'antenne emploi sur le site de Sophia Antiplolis, a demandé à son employeur de bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du plan social à 55 ans ; qu'un accord est intervenu conformément aux souhaits du salarié dont le contrat a été rompu le 20 septembre 1999 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2003), qui a constaté que le salarié avait lui même organisé les modalités de son départ volontaire dans le cadre du plan social à la mise en oeuvre duquel il avait lui-même contribué et qui a fait ressortir qu'il avait provoqué la rupture amiable de son contrat de travail pour se prévaloir ultérieurement de la méconnaissance de sa protection statutaire, et que cette attitude, par méconnaissance de la loyauté la plus élémentaire dans les rapports contractuels, était frauduleuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2005
Référence
613723f7cd58014677410859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel