Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410860
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Analog Devices fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable, indépendamment de la revendication 2, et par voie de conséquence contrefaite, la revendication 1 de ce brevet, alors, selon le moyen, que les revendications d'un brevet ont pour support nécessaire la description qui les accompagne ; qu'après avoir défini le résultat technique premier auquel il tend, le brevet énonce que pour parvenir à ce résultat l'invention propose une structure pendulaire dans laquelle le corps d'épreuve s'étend au moins partiellement dans l'espace compris entre les deux lames de manière à rapprocher autant que possible le centre de gravité du corps d'épreuve des points d'ancrage (ou pieds) des lames flexibles sur la partie fixe de la structure ; qu'il résulte des propres termes de cette description que l'invention atteint son résultat par un dispositif se caractérisant à la fois par la présence du corps d'épreuve entre les deux lames flexibles, objet de la revendication 1 du brevet, et par la présence du centre de gravité de ce corps d'épreuve dans la zone comprise entre ces lames, objet de la revendication 2 ; que la cour d'appel méconnaît en conséquence directement le texte du brevet en rattachant, comme elle le fait, l'obtention du résultat recherché par l'invention au seul fait de la présence du corps d'épreuve entre les lames flexibles, sans prendre en considération la place du centre de gravité de ce corps d'épreuve et en déclarant l'invention reproduite en l'absence de ce second élément, lequel à la suite de l'abandon en la cause de la revendication 2 par la société demanderesse ne pouvait plus être opposé à la société Analog ; que les passages du brevet cités dans l'arrêt ne viennent aucunement au soutien de la décision ainsi rendue, les lignes 24 et 25 de la page 1 énonçant simplement la difficulté à laquelle l'invention tend ensuite précisément à parer par le dispositif dont la description vient d'être rappelée, les lignes 34 à 38 de la page 5 et 1 de la page 6 traitant de la largeur, de l'épaisseur et de la raideur des lames, c'est-à-dire de dispositions complètement étrangères aux termes de la revendication 1, et les liges 22 à 25 de la page 10 se rattachant au placement du centre de gravité au milieu des lames flexibles, ce qui correspond à la revendication 2 du brevet, qui n'était plus, précisément, dans la cause ; qu'en décidant que la revendication 1 de ce brevet est valable à elle seule comme supportée par la description indépendamment de la revendication 1, et en condamnant la société Analog pour contrefaçon sans que soit également invoquée à l'encontre de cette société cette revendication 2, la cour d'appel a violé les articles L. 612-6 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Analog Devices fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, et par voie de conséquence contrefaite, la revendication 1 du brevet, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 89 et 54, paragraphe 2 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'un brevet national, l'état de la technique est apprécié à la date de priorité, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande du brevet national ; qu'en application de l'article 29-1 a) du règlement d'exécution de cette Convention, les revendications d'un brevet européen doivent contenir un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués, mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les éléments techniques figurant dans le préambule d'une revendication d'un brevet européen déposé sous le bénéfice de la priorité d'un brevet national, sont reconnus par le déposant comme appartenant à l'état de la technique à la date du dépôt de son titre national ; qu'en l'espèce, en écartant, pour la raison que le brevet européen et le brevet français seraient deux titres différents dont le premier aurait en outre été déposé postérieurement, le moyen de la société Analog soutenant, au vu des principes susvisés, qu'en faisant figurer dans le préambule des revendications de son brevet européen déposé sous le bénéfice de la priorité de son brevet français, la caractéristique objet de la revendication 1 dudit brevet français, la société Sextant avait ainsi elle-même reconnu que cette caractéristique appartenait à l'état de la technique antérieure à la date du dépôt de son brevet français, et partant l'absence de nouveauté à cette date de cette caractéristique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 54, paragraphe 2, 89 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et 29-1 a) du règlement d'exécution ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt de déclarer valables les revendications 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 du brevet, et par voie de conséquence, de condamner la société Analog Devices pour contrefaçon de ces revendications, alors, selon le moyen, qu'en l'état de cette motivation, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare valable à elle seule et susceptible de faire l'objet d'une action en contrefaçon la revendication 1 du brevet, entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation des chefs du même arrêt accueillant l'action de la société Sextant avionique sur le fondement des revendications 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 du brevet ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société Sextant avionique, devenue société Thomson-CSF, a poursuivi la société Analog Devices en contrefaçon d'un brevet d'invention français n° 84-03441, délivré le 5 juin 1987 et couvrant un capteur accélérométrique à structure pendulaire plane ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Analog Devices fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable, indépendamment de la revendication 2, et par voie de conséquence contrefaite, la revendication 1 de ce brevet, alors, selon le moyen, que les revendications d'un brevet ont pour support nécessaire la description qui les accompagne ; qu'après avoir défini le résultat technique premier auquel il tend, le brevet énonce que pour parvenir à ce résultat l'invention propose une structure pendulaire dans laquelle le corps d'épreuve s'étend au moins partiellement dans l'espace compris entre les deux lames de manière à rapprocher autant que possible le centre de gravité du corps d'épreuve des points d'ancrage (ou pieds) des lames flexibles sur la partie fixe de la structure ; qu'il résulte des propres termes de cette description que l'invention atteint son résultat par un dispositif se caractérisant à la fois par la présence du corps d'épreuve entre les deux lames flexibles, objet de la revendication 1 du brevet, et par la présence du centre de gravité de ce corps d'épreuve dans la zone comprise entre ces lames, objet de la revendication 2 ; que la cour d'appel méconnaît en conséquence directement le texte du brevet en rattachant, comme elle le fait, l'obtention du résultat recherché par l'invention au seul fait de la présence du corps d'épreuve entre les lames flexibles, sans prendre en considération la place du centre de gravité de ce corps d'épreuve et en déclarant l'invention reproduite en l'absence de ce second élément, lequel à la suite de l'abandon en la cause de la revendication 2 par la société demanderesse ne pouvait plus être opposé à la société Analog ; que les passages du brevet cités dans l'arrêt ne viennent aucunement au soutien de la décision ainsi rendue, les lignes 24 et 25 de la page 1 énonçant simplement la difficulté à laquelle l'invention tend ensuite précisément à parer par le dispositif dont la description vient d'être rappelée, les lignes 34 à 38 de la page 5 et 1 de la page 6 traitant de la largeur, de l'épaisseur et de la raideur des lames, c'est-à-dire de dispositions complètement étrangères aux termes de la revendication 1, et les liges 22 à 25 de la page 10 se rattachant au placement du centre de gravité au milieu des lames flexibles, ce qui correspond à la revendication 2 du brevet, qui n'était plus, précisément, dans la cause ; qu'en décidant que la revendication 1 de ce brevet est valable à elle seule comme supportée par la description indépendamment de la revendication 1, et en condamnant la société Analog pour contrefaçon sans que soit également invoquée à l'encontre de cette société cette revendication 2, la cour d'appel a violé les articles L. 612-6 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la revendication litigieuse caractérisant la structure du capteur en définissait les moyens de forme consistant en un corps d'épreuve s'étendant dans le plan de la partie fixe au moins partiellement dans l'espace compris entre les deux lames flexibles, et en a souverainement déduit que les moyens ainsi exposés dans la partie caractérisante de la revendication, supportés par la description, ont une application industrielle indépendamment de la position "idéale" du point de gravité visé à la revendication 2 du brevet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Analog Devices fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, et par voie de conséquence contrefaite, la revendication 1 du brevet, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 89 et 54, paragraphe 2 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'un brevet national, l'état de la technique est apprécié à la date de priorité, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande du brevet national ; qu'en application de l'article 29-1 a) du règlement d'exécution de cette Convention, les revendications d'un brevet européen doivent contenir un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués, mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les éléments techniques figurant dans le préambule d'une revendication d'un brevet européen déposé sous le bénéfice de la priorité d'un brevet national, sont reconnus par le déposant comme appartenant à l'état de la technique à la date du dépôt de son titre national ; qu'en l'espèce, en écartant, pour la raison que le brevet européen et le brevet français seraient deux titres différents dont le premier aurait en outre été déposé postérieurement, le moyen de la société Analog soutenant, au vu des principes susvisés, qu'en faisant figurer dans le préambule des revendications de son brevet européen déposé sous le bénéfice de la priorité de son brevet français, la caractéristique objet de la revendication 1 dudit brevet français, la société Sextant avait ainsi elle-même reconnu que cette caractéristique appartenait à l'état de la technique antérieure à la date du dépôt de son brevet français, et partant l'absence de nouveauté à cette date de cette caractéristique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 54, paragraphe 2, 89 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et 29-1 a) du règlement d'exécution ; Mais attendu que le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur étant tenu de produire une copie de la demande antérieure, cette seule référence dans le préambule des revendications n'implique pas que le déposant reconnaisse que les caractéristiques protégées par ce brevet national faisaient partie de l'état technique à la date de son dépôt ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt de déclarer valables les revendications 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 du brevet, et par voie de conséquence, de condamner la société Analog Devices pour contrefaçon de ces revendications, alors, selon le moyen, qu'en l'état de cette motivation, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il déclare valable à elle seule et susceptible de faire l'objet d'une action en contrefaçon la revendication 1 du brevet, entraînera nécessairement par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation des chefs du même arrêt accueillant l'action de la société Sextant avionique sur le fondement des revendications 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 du brevet ; Mais attendu que les deux premiers moyens étant rejetés du chef de cette critique, le troisième moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Analog Devices aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Thomson-CSF une indemnité de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- brevet d'invention
Référence
613723f7cd58014677410860
Données disponibles
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