Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410884
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
responsabilite contractuelledommageevaluationperte faite par le créancier et gain dont il a été privérèglements par chèques retenus fautivement par l'avocatfrais occasionnés par les poursuites faites contre le tireur
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GO sport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 2 / de la A... Renaud et associés, dont le siège est ... 3 / des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Go sport, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, reprochant à son conseil M. Z..., avocat ayant exercé dans le cadre de la SCP Nathan-Renaud et, actuellement dans la A... Renaud et associés, d'avoir fautivement retenu des chèques à l'ordre de Mme X... et de M. Y... qui lui avaient été remis par la société Go sport en exécution d'un jugement de condamnation au profit de ces deux anciens salariés, la société Go sport l'a assigné en réparation de ses préjudices matériel et moral; qu'elle a, en outre, assigné la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans en sa qualité d'assureur de la SCP Nathan-Renaud ; que la cour d'appel a rejeté la demande en réparation du préjudice moral ; Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant du préjudice moral que la cour d'appel a retenu que la société Go sport ne produisait aucun élément propre à caractériser l'atteinte à sa crédibilité et à son image de marque qui découlerait des manquements commis à son égard par M. Z... du fait de sa carence dans le règlement des affaires Y... et X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. Z..., de la A... Renaud et associés in solidum avec les Mutuelles du Mans à la somme de 29 437,73 francs, au titre de la réparation du préjudice matériel de la société Go sport, l'arrêt retient qu'en raison de l'absence de transmission par M. Z... des chèques correspondant au règlement des condamnations prononcées au profit de M. Y... et de Mlle X..., la société Go sport avait dû acquitter les causes d'un commandement de payer du 15 novembre 1991 ; Attendu qu'en limitant dès lors le préjudice matériel à la seule charge des intérêts de retard, excluant ainsi les sommes correspondant aux frais de poursuite acquittés par la société Go sport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice matériel invoqué par la société Go sport, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement commposée ; Condamne M. Z..., la A... Renaud et associés et Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les Mutuelles du Mans assurances, la société Z... et associés et M. Z... à payer à la société Go sport la somme de 1 500 euros ; rejette la demande formée à ce titre par les Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613723f7cd58014677410884
Données disponibles
- Texte intégral