Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd58014677410888
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, 1 ) et 2 ) violé l'article 931 du Code civil et les règles régissant les donations rémunératoires en niant l'existence d'une telle donation, tout en constatant que l'acte litigieux visait à rémunérer des services, au motif inopérant que la donation rémunératoire suppose la rémunération de services exclusivement appréciables en argent, 3 ) et 4 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil et des règles régissant les libéralités rémunératoires, en s'abstenant de rechercher si les services rendus par Mme X... étaient ou non appréciables en argent et s'il y avait équivalence entre la valeur de ces services et celle du bien donné ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M. Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par acte notarié du 19 juillet 1983, M. Y... a acquis pour le prix de 70 000 francs une maison d'habitation en ruines ; que le 10 septembre 1990, il a rédigé un document manuscrit certifiant que cette maison appartenait à Mme X..., avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1981 ; qu'il a ultérieurement demandé son expulsion, en faisant valoir que l'écrit qu'il lui avait remis était dépourvu de valeur juridique, au regard des dispositions de l'article 931 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 juin 1999) l'a débouté de cette demande, en retenant que l'acte litigieux correspondait à l'exécution d'une obligation naturelle envers sa concubine qu'il s'apprêtait à délaisser et que dès lors, la cause de l'avantage consenti n'étant pas l'intention libérale, les dispositions relatives aux règles de forme des donations n'avaient pas à s'appliquer ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, 1 ) et 2 ) violé l'article 931 du Code civil et les règles régissant les donations rémunératoires en niant l'existence d'une telle donation, tout en constatant que l'acte litigieux visait à rémunérer des services, au motif inopérant que la donation rémunératoire suppose la rémunération de services exclusivement appréciables en argent, 3 ) et 4 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil et des règles régissant les libéralités rémunératoires, en s'abstenant de rechercher si les services rendus par Mme X... étaient ou non appréciables en argent et s'il y avait équivalence entre la valeur de ces services et celle du bien donné ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait d'une part assuré le remboursement de l'emprunt de 60 000 francs souscrit pour l'acquisition litigieuse effectuée au prix de 70 000 francs, d'autre part participé personnellement à la restauration de la maison achetée à l'état de ruines, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acte litigieux avait pour cause tant la rétribution de ces services, d'une valeur sensiblement égale à celle du bien donné, que l'exécution par M. Y... d'une obligation naturelle tendant à réparer le préjudice résultant de son abandon de la donataire après une dizaine d'années de vie commune, avant d'en déduire à bon droit qu'en l'absence d'intention libérale, les dispositions de l'article 931 du Code civil n'avaient pas à s'appliquer ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f7cd58014677410888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel