Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741088f
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
prescription civilecourtes prescriptionsfondementprésomption de paiementinapplicationreconnaissance de sa dette par le débiteur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2272 du Code civil ; Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, a assigné Mme X... en paiement du solde d'honoraires de soins ; Attendu que, pour déclarer prescrite sur le fondement de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, l'action de M. Y..., l'arrêt énonce que Mme X... a contesté devoir quelque somme que ce soit ; Attendu cependant que, reposant sur une présomption de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement et de l'arrêt qui le confirme que Mme X..., contestait, à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, l'existence de la créance invoquée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que Mme X... reconnaissait nécessairement ainsi n'avoir pas payé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- prescription civile
Référence
613723f7cd5801467741088f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel