Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f7cd5801467741089b
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rochais-Bonnet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Laëtitia Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transports Lumineau, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Transports Rochais-Bonnet, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 mars 1999), que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de transport Lumineau, remplacé en cours d'instance par Mme Y..., a assigné la société Transports Rochais (société Rochais) en paiement de factures ; que la société Rochais, prétendant que ces dernières étaient afférentes à des contrats de transport a conclu à l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite ; que la cour d'appel, rejetant l'exception, a accueilli la demande ; Attendu que la société Rochais reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la société Rochais faisait valoir en cause d'appel, en versant aux débats les bordereaux journaliers intitulés "bordereaux correspondant" des mois d'avril et mai 1992 correspondant aux factures litigieuses et portant la mention du transporteur Lumineau, du numéro d'ordre, du lieu d'origine et de celui de destination, de la date, du nombre total de colis et de leur poids, du total des ports dûs à encaisser pour son compte, ainsi que les récapitulatifs mensuels des encaissements réalisés pour son compte par la société Lumineau, que les 6 factures portant la mention "ordres" étaient relatives à un contrat de traction consistant pour la société Lumineau à déplacer avec ses propres tracteurs les marchan- dises chargées dans les semi-remorques de la société Rochais pour un prix déterminé, cette opération s'analysant incontestablement en un contrat de transport ; que M. Y... reconnaissait elle-même dans ses écritures que les ordres dont il était fait état dans les factures étaient des ordres de traction, tout en prétendant qu'ils correspondaient à l'exécution de contrats de location de véhicules au motif que la facturation n'était nullement établie en fonction du nombre ou du poids des colis ; qu'en se contentant d'affirmer, sans même se prononcer sur le point de savoir si les documents intitulés "bordereaux correspondants" régulièrement versés aux débats par la société Rochais et soumis à son examen, qu'elle n'a même pas visés, n'étaient pas de nature à démontrer ainsi que le faisait valoir l'exposante que les factures portant la mention "ordres" étaient relatives à des contrats de traction s'analysant en contrats de transport et non pas de location, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 ) que les premiers juges avaient noté qu'aucune pièce ne justifiait de l'inscription de la société Lumineau au registre des loueurs ; que M. Y... n'a jamais fait la moindre allusion dans ses écritures d'appel au fait que cette société serait inscrite à ce registre et que la société Rochais relevait dans ses conclusions en réplique que M. Y... ne produisait aucune pièce justificative aux débats alors qu'elle-même avait versé 237 pièces aux débats ; qu'en énonçant, sans d'ailleurs préciser de quelles pièces il s'agissait ni les analyser succinctement, qu'il était justifié par les "pièces produites au dossier" que la société Lumineau est inscrite au registre des loueurs de véhicules industriels et a la capacité à exercer la profession de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société Rochais faisait valoir dans ses écritures d'appel que, pour retenir l'existence d'un contrat de location, il conviendrait que soit rapportée la preuve de la location du tracteur avec chauffeur, ce qui n'avait jamais été fait ; que la cour d'appel se devait en conséquence de répondre à cette argumentation, fût-ce pour la déclarer non fondée, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code dce procédure civile ; 4 ) que, comme le faisait valoir la société Rochais dans ses écritures d'appel, il est constant que l'opération consistant pour le propriétaire d'un tracteur à déplacer, moyennant un prix déterminé, des marchandises chargées dans la semi-remorque d'un client ou d'un confrère, s'analyse en un contrat de transport et que les prestations de la société Lumineau consistaient précisément à déplacer avec ses propres tracteurs les marchandises chargées dans les semi-remorques de la société Rochais et ce, pour un prix déterminé ; qu'ainsi, en énonçant, sans même répondre à cette argumentation, dont elle n'a pas fait le moindre état dans l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ou dans le corps même de sa décision, fût-ce pour la déclarer non fondée, que, dès lors que, en ce qui concerne les factures identifiées "tractions", la facturation était établie pour un prix forfaitaire correspondant à la mise à disposition du véhicule sans prise en compte de la nature, de la quantité et du poids des marchandises transportées, il s'agissait d'un contrat de location, la cour d'appel a entaché sa décision : 1 ) d'un défaut de réponse à conclusions, 2 ) d'une fausse qualification au regard des articles 103 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, qui a ainsi implicitement écarté les éléments dont fait état le moyen dans ses deux premières branches, et qui, n'ayant pas qualifié la convention de location de véhicule avec chauffeur, n'était pas tenue à la recherche dont fait état la troisième branche, a retenu, en répondant aux conclusions dont fait état la quatrième branche, que la société Rochais n'avait pas apporté la preuve que les factures dont le paiement était réclamé par la société Lumineau étaient afférentes à des contrats de transport ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Rochais-Bonnet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Rochais-Bonnet à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports Lumineau, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f7cd5801467741089b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA