Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2002
- ECLI
- 613723f8cd580146774108ed
- Date
- 3 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gary Z..., demeurant Cité Carriet, 2, rue Nicolas Beaujon, 33310 Lormont, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., domicilié Centre d'expertise auto ..., 2 / de la société Central pneu, dont le siège est ..., 3 / de la société Cleal automobile, dont le siège est ..., 4 / de M. A..., exerçant sous l'enseigne Carrosserie A..., demeurant ..., 5 / de Mme Huguette Y..., épouse B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de Patrick B..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Central pneu, la société Cleal automobile, M. A... et Mme B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bordeaux, 8 septembre 1998) quant à l'étendue de la mission confiée à l'expert X... et quant à la manière dont cette mission a été accomplie, tous éléments desquels la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de négligence ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2002
Référence
613723f8cd580146774108ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel