Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 613723f8cd5801467741092c
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé par le Crédit mutuel agricole de l'Artois à compter du 3 mai 1983 puis transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au sein des filiales du Crédit mutuel à la société Prestal en janvier 1990, à la société SIP en janvier 1993 et à la Caisse centrale du Crédit mutuel du Nord depuis septembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de prime d'ancienneté calculée en fonction d'une ancienneté remontant à 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à appliquer au salarié une ancienneté à compter du 3 mai 1983 et à payer en conséquence diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective du Crédit mutuel du Nord, applicable au 1er janvier 1996, prévoit le principe d'une prime d'ancienneté calculée en fonction d'un nombre de points déterminés par tranches de trois années d'ancienneté à partir de la date d'entrée en vigueur du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe (article 31-2), tout en instituant un système de valorisation pour la détermination de l'ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 à prendre en considération au titre d'une autre convention collective (annexe 2) ; que M. X... ayant ainsi bénéficié de la prise en considération de son ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 au moyen du système de valorisation institué par l'annexe 2 susvisée, viole ladite convention collective l'arrêt attaqué qui décide que, pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'intéressé, il y a lieu de lui faire application du barème de l'article 31-2 susvisé à compter, non pas du 1er janvier 1996, mais de son entrée dans une société du groupe, en prenant ainsi en considération deux fois la période d'ancienneté du salarié antérieure au 1er janvier 1996 ; 2 / que l'annexe 2 à la convention collective du Crédit mutuel du Nord déterminant la valorisation au titre de la convention collective CMAP (qui avait été antérieurement appliquée à M. X...) comme suit : "(salaire de base x pourcentage d'ancienneté) au 31/12/92 + points d'avancement automatique au 31/12/95 x valeur du point CMAP x 13" et retenant pour la période antérieure au 1er janvier 1993 une valorisation en fonction d'une évaluation d'ancienneté exprimée en nombre de francs et non en nombre de points, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que M. X... a bien été rempli de ses droits à ancienneté antérieurement au 1er janvier 1996 par une valorisation exprimée en nombre de points à compter du 1er janvier 1993, sans tenir compte du fait que cette dernière date de valorisation d'un nombre de points est expressément prévue par l'annexe 2 susvisée, ni tenir compte du fait que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, la valorisation de l'ancienneté de l'intéressé n'a pas été effectuée en nombre de points mais en pourcentage de salaire, également en application de ladite annexe 2 ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002), que M. X..., qui avait été engagé par le Crédit mutuel agricole de l'Artois à compter du 3 mai 1983 puis transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au sein des filiales du Crédit mutuel à la société Prestal en janvier 1990, à la société SIP en janvier 1993 et à la Caisse centrale du Crédit mutuel du Nord depuis septembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de prime d'ancienneté calculée en fonction d'une ancienneté remontant à 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à appliquer au salarié une ancienneté à compter du 3 mai 1983 et à payer en conséquence diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective du Crédit mutuel du Nord, applicable au 1er janvier 1996, prévoit le principe d'une prime d'ancienneté calculée en fonction d'un nombre de points déterminés par tranches de trois années d'ancienneté à partir de la date d'entrée en vigueur du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe (article 31-2), tout en instituant un système de valorisation pour la détermination de l'ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 à prendre en considération au titre d'une autre convention collective (annexe 2) ; que M. X... ayant ainsi bénéficié de la prise en considération de son ancienneté antérieure au 1er janvier 1996 au moyen du système de valorisation institué par l'annexe 2 susvisée, viole ladite convention collective l'arrêt attaqué qui décide que, pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'intéressé, il y a lieu de lui faire application du barème de l'article 31-2 susvisé à compter, non pas du 1er janvier 1996, mais de son entrée dans une société du groupe, en prenant ainsi en considération deux fois la période d'ancienneté du salarié antérieure au 1er janvier 1996 ; 2 / que l'annexe 2 à la convention collective du Crédit mutuel du Nord déterminant la valorisation au titre de la convention collective CMAP (qui avait été antérieurement appliquée à M. X...) comme suit : "(salaire de base x pourcentage d'ancienneté) au 31/12/92 + points d'avancement automatique au 31/12/95 x valeur du point CMAP x 13" et retenant pour la période antérieure au 1er janvier 1993 une valorisation en fonction d'une évaluation d'ancienneté exprimée en nombre de francs et non en nombre de points, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ces dispositions conventionnelles l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que M. X... a bien été rempli de ses droits à ancienneté antérieurement au 1er janvier 1996 par une valorisation exprimée en nombre de points à compter du 1er janvier 1993, sans tenir compte du fait que cette dernière date de valorisation d'un nombre de points est expressément prévue par l'annexe 2 susvisée, ni tenir compte du fait que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, la valorisation de l'ancienneté de l'intéressé n'a pas été effectuée en nombre de points mais en pourcentage de salaire, également en application de ladite annexe 2 ; Mais attendu que, aux termes de l'article 31-2 de la convention collective du Crédit mutuel du Nord applicable au 1er janvier 1996, "une prime d'ancienneté, exprimée en points et versée mensuellement, est attribuée à l'ensemble des collaborateurs, étant précisé que les changements interviennent, tous les trois ans, au premier jour du mois anniversaire de l'entrée du collaborateur dans l'une des sociétés du groupe..." ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait vu depuis son embauche le 3 mai 1983 au sein du Crédit mutuel ses contrats de travail transférés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail entre ses employeur successifs, lesquels lui avaient reconnu une ancienneté à compter de cette date, a justement décidé qu'il avait droit à un rappel de prime d'ancienneté calculé sur cette base indépendamment du mode de calcul de sa rémunération prévu par les dispositions spécifiques de l'annexe 2 de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
613723f8cd5801467741092c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel