Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2002
- ECLI
- 613723f8cd58014677410947
- Date
- 6 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hamid Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Marina Y..., 2 / Mme Monique Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, Marina Z..., 3 / Mlle Mélissa Y..., 4 / M. Mohand X... Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit du trésorier principal de Fontenay-sous-Bois, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Fontenay-sous-Bois, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 23 mars 2000) qui a déclaré inopposable au trésorier principal de Fontenay-sous-Bois la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier consentie le 21 décembre 1995 par les époux Y... à leurs enfants ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et du trésorier principal de Fontenay-sous-Bois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2002
Référence
613723f8cd58014677410947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel