Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f8cd5801467741094f
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 1999) d'avoir fixé la résidence habituelle de ses enfants, Alexandre, né le 12 décembre 1986, et Johan, né le 5 août 1989, chez le père, M. Y..., dont elle a été divorcée par jugement du 30 janvier 1997, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel fonde sa décision sur la seule pratique religieuse de la mère ; qu'en statuant ainsi, bien que cette circonstance existait et était connue du juge du divorce, et sans caractériser aucun élément nouveau justifiant le changement de résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 291 et 372-1-1 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui, pour apprécier l'intérêt des enfants et fixer leur résidence chez leur père se fonde sur la seule appréciation négative qu'appellent à ses yeux les pratiques religieuses de leur mère, a introduit dans sa décision une discrimination fondée sur la religion et violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'hommes ; 3 ) qu'en statuant par des motifs généraux déduits des valeurs éducatives des pratiques religieuses auxquelles adhère Mme X..., sans s'expliquer sur la situation personnelle de ses enfants, ni sur les engagements qu'elle a pris concernant leur éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 290 du Code civil et des articles précités de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 ) que la cour d'appel, qui se fonde sur les déclarations des enfants, sans constater qu'ils étaient capables de discernement, a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 290, 291 et 388-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 1999) d'avoir fixé la résidence habituelle de ses enfants, Alexandre, né le 12 décembre 1986, et Johan, né le 5 août 1989, chez le père, M. Y..., dont elle a été divorcée par jugement du 30 janvier 1997, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel fonde sa décision sur la seule pratique religieuse de la mère ; qu'en statuant ainsi, bien que cette circonstance existait et était connue du juge du divorce, et sans caractériser aucun élément nouveau justifiant le changement de résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 291 et 372-1-1 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui, pour apprécier l'intérêt des enfants et fixer leur résidence chez leur père se fonde sur la seule appréciation négative qu'appellent à ses yeux les pratiques religieuses de leur mère, a introduit dans sa décision une discrimination fondée sur la religion et violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'hommes ; 3 ) qu'en statuant par des motifs généraux déduits des valeurs éducatives des pratiques religieuses auxquelles adhère Mme X..., sans s'expliquer sur la situation personnelle de ses enfants, ni sur les engagements qu'elle a pris concernant leur éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 290 du Code civil et des articles précités de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 ) que la cour d'appel, qui se fonde sur les déclarations des enfants, sans constater qu'ils étaient capables de discernement, a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 290, 291 et 388-1 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel s'est fondée sur les résultats d'une enquête sociale diligentée postérieurement au jugement de divorce et ayant révélé le mode de vie imposé par la communauté à laquelle appartient Mme X... ; Et attendu, sur les trois dernières branches, que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des engagements non repris par Mme X... dans ses conclusions d'appel et a tenu compte des conclusions de l'enquête sociale et des sentiments exprimés par les enfants dont elle a souligné la maturité, a estimé que les obligations et interdictions imposées à ceux-ci étaient néfastes à leur épanouissement et à leur intégration dans la société ; D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- autorite parentale
Référence
613723f8cd5801467741094f
Données disponibles
- Texte intégral