Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f8cd58014677410956
- Date
- 5 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre 1998) d'avoir déclaré son action irrecevable en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de 6 mois de l'article 316 du Code civil, alors, selon le moyen, que rien, dans la rédaction de ce texte, ne permet de dire qu'il est d'ordre public, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 316 du Code civil et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualtié d'administrateur ad hoc de l'enfant alors mineure A... X..., défendeurs à la cassation ; Mlle A... X... demeurant chez Mme Y..., divorcée X..., est devenue majeure en cours d'instance ; Par acte déposé au greffe le 18 avril 2001, M. X... a repris l'instance contre Mlle A... X... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance à l'égard de Mlle A... X... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 septembre 1976 ; que, le 11 février 1982, Mme X... a mis au monde une fille, qui avait été conçue par procréation médicalement assistée ; que les époux ont divorcé le 8 novembre 1984 ; que, par acte du 21 février 1995, M. X... a formé une action en désaveu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre 1998) d'avoir déclaré son action irrecevable en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de 6 mois de l'article 316 du Code civil, alors, selon le moyen, que rien, dans la rédaction de ce texte, ne permet de dire qu'il est d'ordre public, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 316 du Code civil et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que les dispositions de l'article 316 du Code civil étant d'ordre public, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'expiration des délais qu'elles prévoient peut être relevée d'office par le juge ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- filiation legitime
Référence
613723f8cd58014677410956
Données disponibles
- Texte intégral