Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2002
- ECLI
- 613723f8cd58014677410960
- Date
- 7 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant le divorce des époux Y... Z... E... C... A... aux torts de la femme, a déclaré irrecevable la demande de M. Y... Z... Santos de reporter les effets du divorce entre les époux à la date où ils avaient cessé de cohabiter, aux motifs que cette demande avait été présentée pour la première fois devant la cour d'appel dans le cadre d'un appel limité à la disposition du jugement rejetant sa demande en dommages-intérêts et que la demande de report des effets du divorce ne pouvait être considérée comme accessoire à cette dernière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario Y... Z... D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Maria X... C... A..., épouse Y... Z... D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. B..., de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... Z... Santos, de Me Balat, avocat de Mme Da C... A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 562, alinéa 2, et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant le divorce des époux Y... Z... E... C... A... aux torts de la femme, a déclaré irrecevable la demande de M. Y... Z... Santos de reporter les effets du divorce entre les époux à la date où ils avaient cessé de cohabiter, aux motifs que cette demande avait été présentée pour la première fois devant la cour d'appel dans le cadre d'un appel limité à la disposition du jugement rejetant sa demande en dommages-intérêts et que la demande de report des effets du divorce ne pouvait être considérée comme accessoire à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel étant général, la dévolution s'était opérée pour le tout et que la demande de report des effets du divorce était accessoire à la demande reconventionnelle en divorce du mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... Z... Santos en report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Da C... A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- appel civil
Référence
613723f8cd58014677410960
Données disponibles
- Texte intégral