Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f8cd58014677410967
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1999) d'avoir rejeté leur demande de réduction du prix de vente du fonds de commerce qu'ils avaient acquis de M. et Mme Y... le 1er décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que le vendeur d'un fonds de commerce est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude des énonciations figurant dans l'acte et ceci dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviés, si, aux termes du document intitulé "prévisionnel" auquel l'acte de cession faisait expressément référence, les époux Y... ne s'étaient pas engagés à l'égard des cessionnaires à ce que le chiffre d'affaires pour l'année 1993 soit de 600 000 francs, d'où il résultait que faute pour les époux Z... d'avoir pu atteindre cet objectif, les époux Y... leur devaient garantie, ce qui justifiait l'action en réduction de prix exercée par les cessionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ensemble les articles 1644 et 1645 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes du document intitulé "compte de résultats prévisionnels. Activité Maison du Bonheur", il était expressément fait mention de la somme de 600 000 francs au titre des "objectifs 1993" pour le chiffre d'affaires ; qu'en énonçant que ce prévisionnel était affecté d'une "erreur matérielle" alors que la mention précitée était dénuée de toute équivoque, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "prévisionnel" et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que le document intitulé "prévisionnel" était affecté d'une "erreur matérielle" sans dire de quoi l'acte intitulé "prévisionnel" aurait été affecté, en lui-même, d'une "erreur matérielle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., 2 / Mme Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Bénédicte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1999) d'avoir rejeté leur demande de réduction du prix de vente du fonds de commerce qu'ils avaient acquis de M. et Mme Y... le 1er décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que le vendeur d'un fonds de commerce est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude des énonciations figurant dans l'acte et ceci dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviés, si, aux termes du document intitulé "prévisionnel" auquel l'acte de cession faisait expressément référence, les époux Y... ne s'étaient pas engagés à l'égard des cessionnaires à ce que le chiffre d'affaires pour l'année 1993 soit de 600 000 francs, d'où il résultait que faute pour les époux Z... d'avoir pu atteindre cet objectif, les époux Y... leur devaient garantie, ce qui justifiait l'action en réduction de prix exercée par les cessionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ensemble les articles 1644 et 1645 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes du document intitulé "compte de résultats prévisionnels. Activité Maison du Bonheur", il était expressément fait mention de la somme de 600 000 francs au titre des "objectifs 1993" pour le chiffre d'affaires ; qu'en énonçant que ce prévisionnel était affecté d'une "erreur matérielle" alors que la mention précitée était dénuée de toute équivoque, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "prévisionnel" et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que le document intitulé "prévisionnel" était affecté d'une "erreur matérielle" sans dire de quoi l'acte intitulé "prévisionnel" aurait été affecté, en lui-même, d'une "erreur matérielle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la garantie instituée par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, ne concerne, s'agissant du chiffre d'affaires, que les seules énonciations relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois années précédant la vente ; qu'elle ne peut donc être invoquée au titre d'un chiffre d'affaires avancé à titre prévisionnel pour l'année en cours ; Attendu, en second lieu, qu'ayant fait valoir dans leurs conclusions d'appel que "l'analyse attentive des chiffres" retenus "pour extrapoler un chiffre d'affaires annuel de 600 000 francs permet de déceler une erreur comptable", qu'ils décrivaient, les époux Z... ne peuvent utilement reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé ce document, ni d'avoir privé sa décision de base légale pour avoir énoncé que le document intitulé "prévisionnel" comportait une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 500 euros ; Les condamne à une amende de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613723f8cd58014677410967
Données disponibles
- Texte intégral