Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2005
- ECLI
- 613723f9cd58014677410a01
- Date
- 16 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-10 du Code de l'action sociale et des familles ; Attendu que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association APEI Centre Manche, a accueilli un enfant à son domicile, de janvier 1997 à décembre 2000, chaque semaine, du lundi 17 heures 30 au vendredi 8 heures 30, pendant les heures de fermeture de l'Institut médico éducatif où il était pris en charge du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 17 heures 30 ; que, du vendredi soir au lundi matin, l'enfant regagnait le domicile familial ; qu'estimant que sa rémunération devait être calculée sur la base mensuelle d'un accueil continu alors que l'association lui versait une rémunération sur la base journalière d'un accueil intermittent, Mme X... a saisi le tribunal d'instance, pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'accueil étant supérieur à un mois, l'enfant n'étant pas confié à l'assistante maternelle les samedis et dimanches, il s'agissait d'un accueil permanent continu ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du Code de l'action sanitaire et sociale," l'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches" et que "l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que, compte tenu du temps passé à l'institut médico-pédagogique et des fins de semaine où l'enfant était confié à ses parents, la durée de l'accueil au domicile de l'assistante maternelle était toujours inférieure à 15 jours consécutifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de Mme X... ; La condamne aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2005
Référence
613723f9cd58014677410a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA