Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2002
- ECLI
- 613723f9cd58014677410a28
- Date
- 7 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000) et les productions, que M. X... a été victime le 17 janvier 1982 de coups et blessures volontaires ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), par décision du 5 décembre 1985 devenue définitive, a alloué à sa veuve la somme de 195 680 francs en réparation de son préjudice économique ; que par requête du 3 novembre 1995, Mme X... a saisi à nouveau la Civi pour obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 204 320 francs la réparation due de ce chef par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, alors, selon le moyen : 1 / que la loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les situations créées postérieurement à cette entrée en vigueur ; que la réparation de l'aggravation d'un préjudice, survenue après l'entrée en vigueur d'une loi modifiant les principes de cette réparation, est soumise à cette loi nouvelle, même si le fait générateur de ce préjudice s'est produit sous l'empire de la loi ancienne ; qu'en faisant application du droit antérieur à 1990 pour indemniser un préjudice dont le fait générateur s'est déroulé avant 1990, mais qui s'est aggravé continuellement depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, les principes relatifs à l'indemnisation d'un préjudice et l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 prévoit que la réforme de 1990 est applicable quant le préjudice n'a pas donné lieu à une indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a appliqué le droit antérieur à 1990 pour indemniser l'aggravation d'un préjudice subi à la suite d'une infraction survenue en 1982, et qui avait fait l'objet d'une indemnisation partielle en 1985 ; que l'objet de la demande nouvelle par elle formée était pourtant différent de celui de la demande antérieurement jugée, la seconde demande tendant à l'indemnisation de l'aggravation depuis la première décision ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil et l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Violette X..., demeurant chez M. et Mme Antoine Y..., ..., La Dadenière, 13590 Meyreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est les Bureaux du Méditerrannée, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000) et les productions, que M. X... a été victime le 17 janvier 1982 de coups et blessures volontaires ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), par décision du 5 décembre 1985 devenue définitive, a alloué à sa veuve la somme de 195 680 francs en réparation de son préjudice économique ; que par requête du 3 novembre 1995, Mme X... a saisi à nouveau la Civi pour obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 204 320 francs la réparation due de ce chef par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, alors, selon le moyen : 1 / que la loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les situations créées postérieurement à cette entrée en vigueur ; que la réparation de l'aggravation d'un préjudice, survenue après l'entrée en vigueur d'une loi modifiant les principes de cette réparation, est soumise à cette loi nouvelle, même si le fait générateur de ce préjudice s'est produit sous l'empire de la loi ancienne ; qu'en faisant application du droit antérieur à 1990 pour indemniser un préjudice dont le fait générateur s'est déroulé avant 1990, mais qui s'est aggravé continuellement depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, les principes relatifs à l'indemnisation d'un préjudice et l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 prévoit que la réforme de 1990 est applicable quant le préjudice n'a pas donné lieu à une indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a appliqué le droit antérieur à 1990 pour indemniser l'aggravation d'un préjudice subi à la suite d'une infraction survenue en 1982, et qui avait fait l'objet d'une indemnisation partielle en 1985 ; que l'objet de la demande nouvelle par elle formée était pourtant différent de celui de la demande antérieurement jugée, la seconde demande tendant à l'indemnisation de l'aggravation depuis la première décision ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil et l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel énonce exactement qu'en raison de la date des faits et de l'indemnisation des conséquences connues par la décision de la Civi du 5 décembre 1985 irrévocablement passée en force de chose jugée, la législation antérieure à la loi du 6 juillet 1990 est applicable à toutes les conséquences de l'infraction, qu'elles soient initiales ou en aggravation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
613723f9cd58014677410a28
Données disponibles
- Texte intégral