Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2002
- ECLI
- 613723f9cd58014677410a2a
- Date
- 14 février 2002
- Condamnation
- 227 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 25 novembre 1999, Bull. n° 179, p. 122) par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'issue d'une procédure l'opposant en appel au représentant des créanciers et au commissaire à l'exécution du plan des sociétés composant le groupe Montlaur, la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), a été condamnée, ainsi que d'autres établissements bancaires par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 mars 1996 à supporter les dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que la banque a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Argellies-Travier-Watremet, avoué du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, pour accueillir la contestation de la banque, le premier président énonce qu'il résulte des termes de l'arrêt du 19 mars 1996 que le jugement entrepris du tribunal de commerce a statué en matière gracieuse et que la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ne se situe pas dans le cadre d'un litige, de sorte que l'avoué, dont le ministère n'est pas obligatoire en matière gracieuse, ne peut prétendre à des émoluments tels que prévus par les articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Argellies-Travier-Watremet, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance n° 15 rendue le 5 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, société anonyme, dont le siège est .... 412, 67002 Strasbourg, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société civile professionnelle Argellies-Travier-Watremet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 du décret du 30 juillet 1980 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 25 novembre 1999, Bull. n° 179, p. 122) par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'issue d'une procédure l'opposant en appel au représentant des créanciers et au commissaire à l'exécution du plan des sociétés composant le groupe Montlaur, la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), a été condamnée, ainsi que d'autres établissements bancaires par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 mars 1996 à supporter les dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que la banque a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Argellies-Travier-Watremet, avoué du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, pour accueillir la contestation de la banque, le premier président énonce qu'il résulte des termes de l'arrêt du 19 mars 1996 que le jugement entrepris du tribunal de commerce a statué en matière gracieuse et que la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ne se situe pas dans le cadre d'un litige, de sorte que l'avoué, dont le ministère n'est pas obligatoire en matière gracieuse, ne peut prétendre à des émoluments tels que prévus par les articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la banque aux fins de contestation d'une décision gracieuse de désignation d'un mandataire ad hoc conférait à la procédure un caractère contentieux rendant obligatoire le ministère de l'avoué et justifiant par là même la taxe de ses émoluments, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 15 rendue le 5 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique ; la condamne à payer à la société Argellies-Travier-Watremet la somme de 2 275 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2002
Référence
613723f9cd58014677410a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel