Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2002
- ECLI
- 613723f9cd58014677410a42
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime (CGM) Antilles, anciennement dénommée CGM Sud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la Compagnie générale de l'Atlantique (CGA), société anonyme, dont le siège est TDMC quai de Montoir, ..., 2 / de la société SCAC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie générale maritime (CGM) Antilles (anciennement CGM Sud), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 mai 1999), que la société SCAC, qui avait été chargée de l'acheminement de produits frais depuis Carentoir (Bretagne) jusqu'à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a confié à la société Compagnie générale maritime Sud (société CGM), aux droits de laquelle se trouve la société CGM Antilles, le transport maritime du conteneur renfermant la marchandise ; que cette dernière a pris en charge, par l'intermédiaire de la société Compagnie générale de l'Atlantique (société CGA), le conteneur et a procédé au transport ; qu'en suite d'avaries constatées à l'arrivée, la société compagnie La Condorde, subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, a assigné la société CGM en indemnisation du préjudice ; que, de son côté, la société CGM a appelé en garantie les société SCAC et CGA ; que la cour d'appel a dit que le dommage trouvait son origine dans les fautes conjointes des sociétés CGM et SCAC, accueilli la demande principale, condamné la société SCAC à garantir la société CGM pour la moitié de ces condamnations et exonéré la société CGA de toute responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CGM reproche à l'arrêt d'avoir limité la garantie de la SCAC à la moitié des condamnations, alors, selon le moyen, que le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement et engage à ce titre sa responsabilité de façon inconditionnelle à l'égard du transporteur ; qu'il ne saurait par suite utilement opposer au transporteur, pour prétendre à un partage de responsabilité, la propre faute que celui-ci aurait commise en ne décelant pas les erreurs ou inexactitudes figurant sur ses déclarations ; qu'en exonérant partiellement la SCAC, chargeur, de sa responsabilité à l'égard de la CGM, transporteur, aux motifs que celle-ci était en faute pour ne pas avoir décelé les inexactitudes que contenaient les instructions adressées par la société SCAC, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas retenu d'inexactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur les déclarations du chargeur au connaissement, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la CGM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société CGA, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne s'expliquant pas sur les mentions des deux extraits K bis du registre du commerce de Nanterre, régulièrement produits aux débats, d'où il ressortait que la société CGM ne disposait pas d'établissement secondaire à Montoir-de-Bretagne et que la société CGM n'en disposait plus à l'époque des faits, en sorte qu'il était impossible d'attribuer à la société CGM la responsabilité de l'exploitation de cet établissement et, partant, du contrôle des documents de transport dont la société CGA avait été le seul réceptionnaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déduisant la preuve d'un établissement secondaire dont aurait disposé prétendûment la société CGM à Montoir-de-Bretagne d'un extrait K bis du registre du commerce de Saint-Nazaire auprès duquel cette société était immatriculée, cependant que le présent litige intéressait exclusivement la société CGM, personne morale distincte dont il n'a jamais été allégué qu'elle exploitait un établissement secondaire de transport maritime à Montoir-de-Bretagne, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 1315 et 1832 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant qu'il résultait "des seuls documents produits" que la société CGA avait reçu pour seule mission de veiller au chargement en qualité d'agent du navire, sans s'expliquer sur l'existence du contrat d'agent régulièrement produit aux débats et visé dans les conclusions de la société CGM, d'où il ressortait que la société CGA s'était vue confier par la société CGM la qualité d'agent maritime exclusif pour toutes les opérations de transport entre les ports d'Europe et des Antilles, de sorte qu'elle devait répondre, dans ses relations avec son mandant, des erreurs et inexactitudes figurant dans les déclarations et instructions adressées par la société SCAC, peu important que celle-ci ait ignoré l'existence de ce mandat, et qu'elle qu'ait été par ailleurs l'identité de la personne exploitant l'établissement de Montoir-de-Bretagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour l'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, se dispenser d'analyser le télex du 14 septembre 1994 invoqué expressément par la société CGM dans ses conclusions, et non contesté par la société CGA qui en reconnaissait l'origine, dans lequel celle dernière, conformément à son rôle d'agent maritime, reconnaissait avait reçu pour instructions directement de la "cliente", la société SCAC, d'acheminer le chargement aux conditions contradictoires dont s'agit ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer qu'il n'était pas établi que la société CGA aurait été destinataire des instructions données préalablement au chargement sans examiner la télécopie, dûment versée aux débats et expressément visée dans ses conclusions par la société CGM, que la société CGA avait adressée à cette dernière en date du 29 janvier 1996, par laquelle la société CGA confirmait qu'elle avait directement reçu ses instructions par téléphone de la société SCAC qui les lui avait confirmées ensuite par télex ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale maritime (CGM) Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGM Antilles à payer à la société SCAC la somme de 1 800 euros ; Condamne la société CGM Antilles à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723f9cd58014677410a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel