Cour de Cassation · civ1 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410ac4
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 1999) d'avoir prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, sans rechercher si M. Z..., professionnel averti en la matière, avait contracté dans la conviction erronée de l'authenticité du guéridon, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de MM. B..., de l'Espée et Y..., alors selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui a retenu que M. F... n'établissait pas le préjudice qu'entraînait pour lui l'annulation de la vente, après avoir pourtant relevé que ladite vente lui avait procuré un bénéficie de 230 000 francs, ce dont il résultait pour ce dernier une perte au moins égale à cette somme, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui a condamné M. F..., outre à la restitution du prix, à une somme de 28 348,02 francs correspondant aux frais de transfert n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 3 ) qu'en écartant la demande de M. F..., sans rechercher si la faute des experts ne lui avait pas causé un dommage résultant de la différence de valeur entre un guéridon attribué à Martin X... et un meuble qui ne pouvait lui être attribué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. F... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée contre Mme D... et Eric G..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que M. F... avait renoncé à cette demande parce que, dans ses dernières écritures devant les premiers juges, il n'avait pas repris ses prétentions antérieures à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que Mme D... et Eric G... ayant affirmé l'authenticité du guéridon sans réserve, ils devait en répondre en sorte que la cour d'appel qui a écarté la demande en garantie de M. F... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel : Attendu que MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, in solidum entre eux et avec M. F..., à payer à M. Z..., la somme de 900 000 francs correspondant au prix de vente du meuble litigieux, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une action en responsabilité peut seulement donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subsistant après le prononcé de la nullité et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui a condamné le vendeur à la restitution du prix, a constaté que l'acheteur ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas compensé par l'allocation de la somme de 28 348,02 francs et a condamné le vendeur à lui payer cette somme ; qu'ainsi, en condamnant les experts à payer à l'acheteur une indemnité correspondant au prix de vente, sans caractériser l'existence d'un préjudice, autre que les frais de transport, qui aurait subsisté après la restitution du prix par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-14.252 formé par M. René F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section B) , au profit : 1 ) de M. Anthony Z..., demeurant 215 East 58 Street, 10022 New-York (USA), 2 ) de Mme Joséphine C..., demeurant ..., 3 ) de M. Eric G..., ayant demeuré ..., 4 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 5 ) de M. Roland de A..., demeurant ..., 6 ) de M. Olivier B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 99-14.286 formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / M. Roland de A..., 3 / M. Olivier B..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de : 1 / M. René F..., 2 / M. Anthony Z..., 3 / Mme Joséphine D..., 4 / M. Eric G..., defendeurs à la cassation ; M. F..., demandeur au pourvoi n° M 9914252, invoque à l'appui de son recours trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel, demandeurs au pourvoi n° Y 99-14.286, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 octobre 1999, MM. Y..., de l'Espée et le Fuel ont déclaré se désister de leur pourvoi à l'égard de Mme Joséphine D... et des héritiers de M. G... ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1999, Mmes Marie-Odile D..., veuve G... et Christine E..., veuve G... ont déclaré reprendre l'instance ès qualités d'héritières d'Eric G..., défendeur au pourvoi n° M 99-14.252 ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Casstion le 4 janvier 2000, Mmes Marie-Odile D..., veuve G... et Christine E..., veuve G... ont déclaré reprendre l'instance ès qualités d'héritières d'Eric G..., défendeur au pourvoi n° Y 99-14.286 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de M. de A... et de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C... et des consorts G..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° M. 99-14.252 de M. F... et le pourvoi n° Y 99-14.286 de MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel ; Donne acte à MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme D... et des héritiers de M. G... ; Donne acte à Mmes Marie-Odile G... et Christine G... de leur reprise d'instance, en qualité d'héritières de Eric G... ; Attendu que, le 22 juin 1989, M. F... a acquis auprès de Mme D..., par l'intermédiaire de Eric G..., moyennant le prix de 670 000 francs, un guéridon présenté dans la facture, comme étant du 18ème siècle et accompagné de deux certificats d'experts, l'un de MM. B... et de l'Espée, l'autre de M. Y..., tous deux attestant qu'il était d'époque Louis XVI et l'attribuant à Martin X... ; que, le 4 juillet 1989, M. F... a revendu ce meuble à M. Z..., demeurant aux Etat-Unis, par correspondance et au vu d'une photographie et des certificats précités, pour le prix de 900 000 francs ; que l'authenticité de ce guéridon ayant été mis en doute, M. Z... a assigné M. F... en nullité de la vente et MM. B..., de l'Espée et Y... en paiement de dommages-intérêts ; que M. F... a appelé ceux-ci en garantie ainsi que Mme D... et Eric G... ; que les expertises judiciaires ont établi que le meuble avait été fabriqué dans la deuxième moitié du 19 ème siècle ; Sur le pourvoi de M. F... : Sur le premier moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 février 1999) d'avoir prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, sans rechercher si M. Z..., professionnel averti en la matière, avait contracté dans la conviction erronée de l'authenticité du guéridon, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'authenticité du guéridon constituait une qualité substantielle, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. Z... avait contracté dans la conviction erronée de cette authenticité du meuble, au regard des indications portées sur les certificats remis ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de MM. B..., de l'Espée et Y..., alors selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui a retenu que M. F... n'établissait pas le préjudice qu'entraînait pour lui l'annulation de la vente, après avoir pourtant relevé que ladite vente lui avait procuré un bénéficie de 230 000 francs, ce dont il résultait pour ce dernier une perte au moins égale à cette somme, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui a condamné M. F..., outre à la restitution du prix, à une somme de 28 348,02 francs correspondant aux frais de transfert n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 3 ) qu'en écartant la demande de M. F..., sans rechercher si la faute des experts ne lui avait pas causé un dommage résultant de la différence de valeur entre un guéridon attribué à Martin X... et un meuble qui ne pouvait lui être attribué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Mais attendu, sur la première et la deuxième branches, qu'après avoir relevé que M. F... n'avait pas demandé la nullité de la première vente et avait profité d'un bénéfice de 230 000 francs correspondant à la différence de prix entre les deux ventes successives, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice découlant de l'annulation de la seconde vente ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer la recherche invoquée, en l'absence d'action directe formée par M. F... à l'encontre des experts, au titre de la première vente ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. F... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée contre Mme D... et Eric G..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant que M. F... avait renoncé à cette demande parce que, dans ses dernières écritures devant les premiers juges, il n'avait pas repris ses prétentions antérieures à leur encontre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que Mme D... et Eric G... ayant affirmé l'authenticité du guéridon sans réserve, ils devait en répondre en sorte que la cour d'appel qui a écarté la demande en garantie de M. F... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, sur la seconde branche, que, dans ses conclusions d'appel, M. F... n'avait pas soutenu que ses propres vendeurs avaient commis une faute en lui affirmant sans réserve l'authenticité du guéridon ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a retenu, par un motif vainement critiqué par la seconde branche, qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de Mme D... et Eric G... ; qu'ainsi, le rejet de l'appel en garantie de M. F... est légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à sa renonciation à son appel en garantie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel : Attendu que MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, in solidum entre eux et avec M. F..., à payer à M. Z..., la somme de 900 000 francs correspondant au prix de vente du meuble litigieux, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une action en responsabilité peut seulement donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subsistant après le prononcé de la nullité et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1382 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui a condamné le vendeur à la restitution du prix, a constaté que l'acheteur ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas compensé par l'allocation de la somme de 28 348,02 francs et a condamné le vendeur à lui payer cette somme ; qu'ainsi, en condamnant les experts à payer à l'acheteur une indemnité correspondant au prix de vente, sans caractériser l'existence d'un préjudice, autre que les frais de transport, qui aurait subsisté après la restitution du prix par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu la responsabilité de MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel pour avoir délivré des certifcats d'authenticité erronés ayant amené l'acheteur à se tromper sur les qualités substantielles du meuble acheté, la cour d'appel les a condamnés in solidum avec le vendeur à payer à l'acheteur la somme de 900 000 francs, à titre d'indemnité et non à titre de restitution du prix ; Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions d'appel, les experts n'ont pas contesté le montant des dommages-intérêts réclamé par M. Z..., ni soutenu que le prix de vente lui avait été restitué par le vendeur ; qu'il ressort de l'arrêt que le préjudice subi par l'acheteur, dont la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence, a consisté dans la somme déboursée au titre du prix ; que le préjudice indemnisé est donc caractérisé ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. F... et pour moitié à celle de MM. Y..., de l'Espée et Le Fuel ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723facd58014677410ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel