Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410ad7
- Date
- 12 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail conclu le 6 novembre 1990, la société Ordinabail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia multibail, actuellement dénommée Loxxia bail (le bailleur) a donné en location du matériel informatique à M. X... ; que le 4 mars 1993, celui-ci a informé le bailleur du changement de forme juridique de son agence d'architecture, la SARL d'architecture Andrei X... (la société) venant aux droits et devoirs de l'ancienne agence, lui a précisé que la société reprenait à son compte le contrat de crédit-bail, la lettre valant avenant à ce contrat sauf réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, et lui a communiqué les références du nouveau compte bancaire ; qu'après avoir, le 13 décembre 1993, mis en demeure la société de verser le montant des loyers impayés, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, le bailleur a assigné M. X... en paiement des loyers non réglés, de l'indemnité de résiliation et en restitution du matériel ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la facturation des loyers à la société dès le mois de juillet 1993 et la mise en oeuvre de la clause de résiliation à l'encontre de la seule société constituent autant d'actes d'acceptation de la novation que M. X... avait clairement sollicitée par divers courriers explicites et qu'il n'est justifié d'aucune résiliation du contrat opposable à ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loxxia multibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de M. Andrei X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia bail, anciennement dénommée Loxxia multibail, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail conclu le 6 novembre 1990, la société Ordinabail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia multibail, actuellement dénommée Loxxia bail (le bailleur) a donné en location du matériel informatique à M. X... ; que le 4 mars 1993, celui-ci a informé le bailleur du changement de forme juridique de son agence d'architecture, la SARL d'architecture Andrei X... (la société) venant aux droits et devoirs de l'ancienne agence, lui a précisé que la société reprenait à son compte le contrat de crédit-bail, la lettre valant avenant à ce contrat sauf réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, et lui a communiqué les références du nouveau compte bancaire ; qu'après avoir, le 13 décembre 1993, mis en demeure la société de verser le montant des loyers impayés, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, le bailleur a assigné M. X... en paiement des loyers non réglés, de l'indemnité de résiliation et en restitution du matériel ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la facturation des loyers à la société dès le mois de juillet 1993 et la mise en oeuvre de la clause de résiliation à l'encontre de la seule société constituent autant d'actes d'acceptation de la novation que M. X... avait clairement sollicitée par divers courriers explicites et qu'il n'est justifié d'aucune résiliation du contrat opposable à ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- delegation de creance
Référence
613723facd58014677410ad7
Données disponibles
- Texte intégral