Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410af4
- Date
- 7 février 2002
- Condamnation
- 227 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1998), que M. Y... a porté plainte, à la brigade de gendarmerie de Caussade, pour vol et dégradations dans une maison inhabitée lui appartenant à Septfonds ; que si la plainte a été déposée contre personne non dénommée, M. Y... a fait part de ses soupçons contre un voisin, M. X..., qui a subi une perquisition, et un interrogatoire ; que la plainte ayant été classée sans suite par le parquet, M. X... a fait assigner M. Y..., devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une dénonciation téméraire et légère, entraînant sans raison valable l'intervention de services de gendarmerie, est de nature à créer chez celui qui en est la victime un préjudice moral réparable ; qu'en l'espèce, en écartant la demande en réparation de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les éléments invoqués par M. Y... à l'appui de sa dénonciation étaient suffisamment sérieux pour justifier l'intervention des services de gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1998), que M. Y... a porté plainte, à la brigade de gendarmerie de Caussade, pour vol et dégradations dans une maison inhabitée lui appartenant à Septfonds ; que si la plainte a été déposée contre personne non dénommée, M. Y... a fait part de ses soupçons contre un voisin, M. X..., qui a subi une perquisition, et un interrogatoire ; que la plainte ayant été classée sans suite par le parquet, M. X... a fait assigner M. Y..., devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une dénonciation téméraire et légère, entraînant sans raison valable l'intervention de services de gendarmerie, est de nature à créer chez celui qui en est la victime un préjudice moral réparable ; qu'en l'espèce, en écartant la demande en réparation de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les éléments invoqués par M. Y... à l'appui de sa dénonciation étaient suffisamment sérieux pour justifier l'intervention des services de gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir éliminé l'état de la maison, la configuration des lieux, la moralité des parties, toutes choses hors débats, que la seule pièce pouvant éclairer la religion de la cour d'appel demeure la plainte déposée par M. Y... contre X.. ; que - M. Y... a déclaré, "je soupçonne fortement mon voisin M. X... ... " ; qu'il a précisé au service de gendarmerie un faisceau d'éléments qui selon lui permettaient de confirmer ses soupçons et d'indiquer aux enquêteurs que c'était vers ledit X... que selon lui l'enquête devait être effectuée ; que ce faisant M. Y... n'a point porté un préjudice quelconque à M. X..., puisqu'il n'a fait qu'exposer les éléments qui selon lui permettaient d'orienter I'enquête ; que rien ne vient démontrer que M. Y... ait voulu faire subir à M. X... un préjudice quelconque, et que ce dernier n'en rapporte pas la preuve ; que pas davantage une perquisition à son domicile, dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, normalement diligentée, ne saurait ouvrir droit à réparation, "une telle mesure n'étant pas en elle-même créatrice d'un dommage même moral, pouvant ouvrir droit à réparation, mais une activité normale des services concernés" ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
613723facd58014677410af4
Données disponibles
- Texte intégral