Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410b01
- Date
- 20 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999), que MM. Y... et A... ont fait l'apport de terrains leur appartenant à la société civile immobilière (SCI) Val des Fleurs créée entre eux ; qu'un permis de construire obtenu le 2 novembre 1976 et modifié le 17 mars 1978, en vue de la réalisation d'un lotissement, a été transféré à la SCI Les hameaux de Floralie qui a repris les actifs de la SCI Val des Fleurs dissoute par acte du 25 avril 1978 ; qu'en raison du retard de réalisation et vente des lots et de l'impossibilité pour la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Floralie de respecter les engagements souscrits à l'égard de MM. Y... et A..., ceux-ci, aux termes d'un accord du 13 mars 1989, homologué par jugement, ont repris les 3909/10 000e indivis du terrain avec droit de construire et relancé l'opération avec le même architecte, M. X..., sur la base de deux permis de construire délivrés les 24 mai 1989 et 19 août 1991 ; que M. X... a assigné MM. Y... et A... en paiement d'honoraires relatifs à l'obtention de ces permis de construire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'honoraires concernant le permis de 1989, alors, selon le moyen : 1 / que l'architecte n'est pas tenu de connaître les titres particuliers qui doivent lui être fournis par le maître de l'ouvrage, qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait être tenu pour responsable du défaut de compatibilité de ses plans avec le règlement de copropriété dès lors qu'il n'était pas contesté que le règlement de copropriété qui avait été récemment modifié ne lui avait pas été communiqué par le maître de l'ouvrage, d'où il suit que l'arrêt attaqué qui aurait dû rechercher à quelle date la modification du règlement était intervenue et si, en tout état de cause, le maître de l'ouvrage, n'était pas pour partie responsable du défaut d'information de l'architecte, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur et que ces dommages-intérêts doivent correspondre au préjudice subi par le créancier, qu'en prononçant la déchéance du droit aux honoraires de M. X..., sans même évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a violé l'article 1142 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que MM. Y... et A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des honoraires au titre du premier permis de construire délivré, alors, selon le moyen, que la novation par changement de débiteur suppose un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, et une décharge par le créancier du débiteur primitif éteignant l'obligation ancienne ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., 83140 Six Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jules Y..., demeurant ..., 2 / de M. Abel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; MM. Y... et Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juillet 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999), que MM. Y... et A... ont fait l'apport de terrains leur appartenant à la société civile immobilière (SCI) Val des Fleurs créée entre eux ; qu'un permis de construire obtenu le 2 novembre 1976 et modifié le 17 mars 1978, en vue de la réalisation d'un lotissement, a été transféré à la SCI Les hameaux de Floralie qui a repris les actifs de la SCI Val des Fleurs dissoute par acte du 25 avril 1978 ; qu'en raison du retard de réalisation et vente des lots et de l'impossibilité pour la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Floralie de respecter les engagements souscrits à l'égard de MM. Y... et A..., ceux-ci, aux termes d'un accord du 13 mars 1989, homologué par jugement, ont repris les 3909/10 000e indivis du terrain avec droit de construire et relancé l'opération avec le même architecte, M. X..., sur la base de deux permis de construire délivrés les 24 mai 1989 et 19 août 1991 ; que M. X... a assigné MM. Y... et A... en paiement d'honoraires relatifs à l'obtention de ces permis de construire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'honoraires concernant le permis de 1989, alors, selon le moyen : 1 / que l'architecte n'est pas tenu de connaître les titres particuliers qui doivent lui être fournis par le maître de l'ouvrage, qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait être tenu pour responsable du défaut de compatibilité de ses plans avec le règlement de copropriété dès lors qu'il n'était pas contesté que le règlement de copropriété qui avait été récemment modifié ne lui avait pas été communiqué par le maître de l'ouvrage, d'où il suit que l'arrêt attaqué qui aurait dû rechercher à quelle date la modification du règlement était intervenue et si, en tout état de cause, le maître de l'ouvrage, n'était pas pour partie responsable du défaut d'information de l'architecte, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur et que ces dommages-intérêts doivent correspondre au préjudice subi par le créancier, qu'en prononçant la déchéance du droit aux honoraires de M. X..., sans même évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a violé l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était informé des difficultés relatives à l'opération immobilière dans laquelle il était impliqué en tant que maître d'oeuvre et en tant que "sapiteur" dans l'expertise judiciaire ordonnée dans le litige opposant MM. Y... et A... à la SCI les Hameaux de Floralie, que cette expertise avait longuement analysé le problème de la nécessité de modification du règlement de copropriété en raison de la reprise par MM. Y... et A... des 3903/10 000e du terrain de la copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que l'architecte avait réalisé une prestation inefficace sans s'assurer de la compatibilité des plans avec le règlement de copropriété et sans satisfaire à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la prestation fournie par l'architecte était inutile, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre à des honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que MM. Y... et A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des honoraires au titre du premier permis de construire délivré, alors, selon le moyen, que la novation par changement de débiteur suppose un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, et une décharge par le créancier du débiteur primitif éteignant l'obligation ancienne ; Mais attendu qu'ayant constaté que MM. Y... et A... s'étaient engagés expressément, dans l'acte notarié de dissolution de la SCI Val des Fleurs en date du 25 avril 1978, à supporter chacun la moitié des frais et honoraires de M. X... et relevé que celui-ci n'était pas partie à l'acte par lequel la SCI les Hameaux de Floralie s'était engagée à faire son affaire de ses frais et honoraires, que postérieurement à cet engagement MM. Y... et A... avaient donné leur accord pour régler le solde dû à M. X... et que l'accord non équivoque de M. X... pour accepter un changement de débiteur ne résultait ni de sa participation à l'expertise en 1985, ni des mentions de cette expertise exprimant seulement l'opinion de l'expert, ni de la signature d'une convention d'honoraires avec la SCI les Hameaux de Floralie, s'agissant de prestations distinctes de celles dont le montant est réclamé, ni d'une demande de transfert du permis de construire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2002
Référence
613723facd58014677410b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel