Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410b05
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 225 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2000), que le 13 janvier 1995, la société Etalons a souscrit à l'augmentation de capital de la société Emer éditions, anciennement dénommée Prairial Communication, et en est devenue l'actionnaire majoritaire ; que le 2 décembre 1997, la société Etalons a assigné la société Compagnie Financière de Révision Comptable (COFIREC), ainsi que MM. Gérard Caro et Jean-Noël Guibert, commissaires aux comptes représentant celle-ci, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts au motif que n'ayant émis aucune réserve sur les comptes de la société Emer éditions, certifiés le 4 décembre 1994, et n'ayant pas procédé à la dépréciation des fonds de commerce OPTS et TGM figurant à l'actif de celle-ci, ils étaient à l'origine du préjudice financier qu'elle avait subi à l'occasion de sa prise de contrôle de la société Emer Editions ; que par jugement du 25 mai 1999, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande ; que la société Etalons a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que la société Etalons fait grief à l'arrêt confirmatif du rejet de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que le commissaire aux comptes est tenu de porter à la connaissance du Conseil d'administration non seulement la perte de la valeur économique d'un fonds de commerce entrant dans le patrimoine d'une société, mais encore sa diminution de valeur ; qu'en décidant cependant que seule la disparition de la valeur économique des fonds OPTS et TGM aurait été susceptible de faire l'objet de l'obligation d'information pesant sur les commissaires aux comptes alors que ceux-ci étaient tenus de signaler même une diminution de la valeur de ces fonds, peu important par ailleurs que cette diminution ait ou non "atteint dans son ensemble le fonds commercial de la société EMER", la cour d'appel a violé les articles 228 à 230 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; 2 / que la connaissance personnelle que les détenteurs du capital peuvent avoir de la situation de la société dont les comptes sont soumis aux commissaires aux comptes n'est pas de nature à exonérer ces derniers de remplir complètement et exactement leurs obligations légales de contrôle et d'information ; qu'en décidant cependant que la société de commissaire aux comptes Cofirec ainsi que MM. X... et Y... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information au préjudice de la société Etalons qui a souscrit à l'augmentation de capital de la société Emer dès lors que le titulaire de la majorité des parts de la société Etalons disposait d'une connaissance personnelle de la situation de la société Emer lors de la souscription à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé les articles 228 à 230 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etalons éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Compagnie fiduciaire de révision comptable (COFIREC), dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard Caro, 3 / de M. Jean-Noël Guibert, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etalons éditions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cofirec, de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2000), que le 13 janvier 1995, la société Etalons a souscrit à l'augmentation de capital de la société Emer éditions, anciennement dénommée Prairial Communication, et en est devenue l'actionnaire majoritaire ; que le 2 décembre 1997, la société Etalons a assigné la société Compagnie Financière de Révision Comptable (COFIREC), ainsi que MM. Gérard Caro et Jean-Noël Guibert, commissaires aux comptes représentant celle-ci, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts au motif que n'ayant émis aucune réserve sur les comptes de la société Emer éditions, certifiés le 4 décembre 1994, et n'ayant pas procédé à la dépréciation des fonds de commerce OPTS et TGM figurant à l'actif de celle-ci, ils étaient à l'origine du préjudice financier qu'elle avait subi à l'occasion de sa prise de contrôle de la société Emer Editions ; que par jugement du 25 mai 1999, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande ; que la société Etalons a fait appel de cette décision ; Attendu que la société Etalons fait grief à l'arrêt confirmatif du rejet de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que le commissaire aux comptes est tenu de porter à la connaissance du Conseil d'administration non seulement la perte de la valeur économique d'un fonds de commerce entrant dans le patrimoine d'une société, mais encore sa diminution de valeur ; qu'en décidant cependant que seule la disparition de la valeur économique des fonds OPTS et TGM aurait été susceptible de faire l'objet de l'obligation d'information pesant sur les commissaires aux comptes alors que ceux-ci étaient tenus de signaler même une diminution de la valeur de ces fonds, peu important par ailleurs que cette diminution ait ou non "atteint dans son ensemble le fonds commercial de la société EMER", la cour d'appel a violé les articles 228 à 230 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; 2 / que la connaissance personnelle que les détenteurs du capital peuvent avoir de la situation de la société dont les comptes sont soumis aux commissaires aux comptes n'est pas de nature à exonérer ces derniers de remplir complètement et exactement leurs obligations légales de contrôle et d'information ; qu'en décidant cependant que la société de commissaire aux comptes Cofirec ainsi que MM. X... et Y... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information au préjudice de la société Etalons qui a souscrit à l'augmentation de capital de la société Emer dès lors que le titulaire de la majorité des parts de la société Etalons disposait d'une connaissance personnelle de la situation de la société Emer lors de la souscription à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé les articles 228 à 230 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Etalons se bornait à verser aux débats un grand livre comptable, mais ne produisait aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations sur la perte de valeur des deux actifs incorporels en cause (OPTS et TGM), la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas que des inexactitudes étaient susceptibles d'avoir affecté les comptes annuels de la société Emer pour l'exercice clos le 30 juin 1994, et qu'il ne pouvait être suppléé à sa carence par l'accueil de sa demande de mesure d'instruction ; qu'elle a ajouté que même à supposer réelle la perte de valeur économique des deux éléments d'actif litigieux, la société Etalons ne rapportait pas la preuve que cette dépréciation ait eu une incidence sur l'évaluation de la société Emer ; que dès lors, elle a pu décider que la société Etalons ne démontrait pas la faute qu'elle imputait aux défendeurs, ni la réalité du préjudice qu'elle alléguait, de sorte que la discussion relative à la connaissance personnelle qu'avait le titulaire de la majorité des parts de la société Etalons de la situation de la société Emer Editions concerne des motifs surabondants ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etalons éditions aux dépens ; La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etalons éditions à payer à la société Cofirec et MM. X... et Y... la somme globale de 2 250 euros et rejette la demande de la société Etalons éditions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
613723facd58014677410b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel