Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410b12
- Date
- 12 mars 2002
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1998 ) n'a pas fait droit à la demande de M. X..., notaire, tendant à obtenir en référé la désignation d'un administrateur de son étude sur le fondement de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Pont de Dore, 63920 Peschadoires, en cassation d'un arrêt n° 175 rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., 2 / du Conseil régional des notaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme et du Conseil régional des notaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 1998 ) n'a pas fait droit à la demande de M. X..., notaire, tendant à obtenir en référé la désignation d'un administrateur de son étude sur le fondement de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... ne s'était pas présenté aux deux réunions fixées au 18 juin et 2 juillet 1997 qui avaient pour objet l'arrêté des comptes et la remise des pièces et documents concernant la gestion de l'étude, de sorte que la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite n'était pas démontrée, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre départementale des notaires du Puy de Dôme et au Conseil régional des notaires la somme globale de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mars 2002
Référence
613723facd58014677410b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel