Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410b43
- Date
- 7 mai 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 20 décembre 2000), que l'autorité administrative a maintenu en zone d'attente Mlle X..., ressortissante étrangère, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 13 décembre 2000 ; qu'elle a renouvelé cette mesure pour 48 heures le 15 décembre ; que le 17 décembre 2000, elle a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que cette prolongation a été accordée le même jour alors que Mlle X... n'était pas assistée d'un conseil, comme elle l'avait demandé, du fait de la grève des avocats du barreau concerné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, que la grève invoquée ne pouvant constituer une circonstance insurmontable nuisible pour la personne maintenue en zone d'attente au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 quater, paragraphe III, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé ces textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patience X..., domiciliée chez M. Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction des libertés et des affaires juridiques, Sous-direction du contentieux des affaires juridiques, ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 20 décembre 2000), que l'autorité administrative a maintenu en zone d'attente Mlle X..., ressortissante étrangère, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 13 décembre 2000 ; qu'elle a renouvelé cette mesure pour 48 heures le 15 décembre ; que le 17 décembre 2000, elle a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que cette prolongation a été accordée le même jour alors que Mlle X... n'était pas assistée d'un conseil, comme elle l'avait demandé, du fait de la grève des avocats du barreau concerné ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente, alors, selon le moyen, que la grève invoquée ne pouvant constituer une circonstance insurmontable nuisible pour la personne maintenue en zone d'attente au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 quater, paragraphe III, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé ces textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle X... n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil en première instance en raison de la grève des avocats du barreau concerné, le premier président a justement décidé que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étrangère en zone d'attente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- etranger
Référence
613723fbcd58014677410b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel