Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410b54
- Date
- 23 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, fait grief au jugement attaqué (Basse-Terre, 1er mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., alors que celui-ci aurait son domicile à Baie-Mahault et qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence de 6 mois à Goyave ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections politiques), au profit de M. Ferdy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, fait grief au jugement attaqué (Basse-Terre, 1er mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., alors que celui-ci aurait son domicile à Baie-Mahault et qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence de 6 mois à Goyave ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'établissait pas la preuve que M. Y... ne remplissait pas les conditions de domicile ou de résidence de 6 mois exigés par l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2002
Référence
613723fbcd58014677410b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel