Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410b96
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. A... X..., héritier de Mme veuve X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 avril 2000) de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée cumulativement contre M. Z..., en sa qualité de gérant de tutelle, l'APASE, en ses qualités de gérant de tutelle et de curateur, et l'Etat, au titre du fonctionnement du service judiciaire des tutelles ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sa mère à payer à M. Z... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X..., agissant en sa qualité d'héritier de feue C... Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) de Rennes, dont le siège est 63, avenue de Rochester, 35000 Rennes, prise en ses qualités de curateur puis de tuteur de C... X..., 2 / de l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont 207, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, 3 / de M. D... Z..., pris en sa qualité d'héritier de E... Balp, décédé, 4 / de Mme G... X..., épouse H..., prise en sa qualité d'héritière de feue C... Y..., veuve B... X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A... X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. D... Z..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 22 juin 1992, C... Y..., veuve X..., née le 16 février 1905, a été placée sous le régime de la tutelle, M. Z... étant désigné comme gérant de celle-ci ; que, le 28 juin 1993, M. Z... a été déchargé de ses fonctions pour raisons de santé et remplacé par l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) ; que, sur le recours formé par Mme X... et son fils contre la décision du 22 juin 1992, le tribunal de grande instance, par jugement du 5 août 1993 qui a été cassé, a placé Mme X... sous le régime de la curatelle, l'APASE étant désignée en qualité de curateur ; que, par jugement du 5 juin 1996, rendu sur renvoi après cassation, Mme X... a été placée sous le régime de la curatelle ; qu'entre-temps, par actes des 18 juillet 1994 et 26 octobre 1995, Mme X... avait assigné M. Z..., l'Etat français et l'APASE en responsabilité et réparation des préjudices à elle causés par les fautes commises dans le fonctionnement des tutelle et curatelle ; que M. Z... étant décédé, l'APASE, devenue tutrice de Mme X... par décision du 21 janvier 1997, a appelé en la cause son héritier, M. D... Z... ; que C... X... étant elle-même décédée le 25 mars 1998, ses deux enfants sont intervenus en la cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. A... X..., héritier de Mme veuve X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 avril 2000) de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée cumulativement contre M. Z..., en sa qualité de gérant de tutelle, l'APASE, en ses qualités de gérant de tutelle et de curateur, et l'Etat, au titre du fonctionnement du service judiciaire des tutelles ; Attendu, d'une part, que M. X... se bornait à demander à la cour d'appel de lui donner acte de la carence de l'APASE, "avec toutes les suites et conséquences de droit" ; qu'une telle énonciation était dépourvue de tout effet ; Attendu, d'autre part, que, par motif adopté, la cour d'appel a également retenu que, du fait du recours formé contre la décision du 22 juin 1992, il fallait éviter de rendre les fonds indisponibles à long terme, dans l'intérêt même de Mme X... ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision relative au défaut allégué de placement de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt attaqué a écarté des débats, par un chef de son dispositif non critiqué par le pourvoi, 29 des 47 pièces communiquées par M. X... ; que, faute pour celui-ci de produire les bordereaux de communication des pièces, il ne met pas la Cour de Cassation en mesure de dire si les pièces visées par le moyen avaient été régulièrement communiquées ; Attendu, sur la troisième branche, que, d'une part, par motif adopté, la cour d'appel a relevé, au vu des pièces produites par M. Z..., que celui-ci avait accompli toutes les diligences nécessaires dans la gestion des biens confiés et que, d'autre part, placée sous le régime de la curatelle dès le 5 août 1993, Mme X... pouvait faire seule tous les actes d'entretien de son patrimoine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sa mère à payer à M. Z... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le présent moyen, pris en sa première branche, doit l'être également ; Attendu, d'autre part, que, par motif adopté, la cour d'appel a également retenu que l'action engagée et poursuivie par Mme X..., qui n'était étayée par aucun élément et qui reposait sur des affirmations inexactes, avait été faite avec mauvaise foi ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen pris en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... X... à payer à M. D... Z... la somme de 1 500 euros et la même somme à l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
Référence
613723fbcd58014677410b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel