Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 613723fbcd58014677410ba2
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a fixées au passif de l'employeur, alors que, selon le moyen, les institutions compétentes pour garantir aux salariés, en cas de procédure collective, le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, sont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS était tenue à garantie dès lors que le contrat de travail avait été exécuté en France, peu important que l'employeur, une société de droit argentin, ait fait l'objet d'une procédure collective en Argentine, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société de droit argentin Aerolineas Argentinas, exerçait à Paris depuis le 1er décembre 1995 les fonctions de chef d'escale ; que s'estimant licencié, il saisissait la juridiction prud'homale le 30 septembre 1999 ; que le 16 juillet 2001 le tribunal de commerce de Buenos Aires ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aerolineas Argentinas ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a fixées au passif de l'employeur, alors que, selon le moyen, les institutions compétentes pour garantir aux salariés, en cas de procédure collective, le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, sont celles de l'Etat sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS était tenue à garantie dès lors que le contrat de travail avait été exécuté en France, peu important que l'employeur, une société de droit argentin, ait fait l'objet d'une procédure collective en Argentine, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la garantie de l'AGS est due dans les conditions prévue par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail dès lors, d'une part, que les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail en France et, d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte en France ou, lorsqu'elle est ouverte dans un pays extérieur à l'Union européenne, a fait l'objet d'une décision d'exequatur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exercé son emploi en France et que le tribunal de grande instance de Paris avait autorisé le 7 novembre 2001 l'exequatur de la décision de la juridiction argentine ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
613723fbcd58014677410ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel