Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2002
- ECLI
- 613723fbcd58014677410baf
- Date
- 6 mars 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), au profit : 1 / de Mme Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ..., 2 / de M. René Y..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Christiane Y..., épouse A..., demeurant bât. J. Aramon, ..., 6 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Claude Y..., de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Claude Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Montpellier, 13 avril 2000) qui, statuant en matière de successions, a dit que le fonds de commerce de camping fait partie de la masse à partager et a rejeté la demande de M. Claude Y... tendant à le voir dire titulaire d'une créance de salaire différé ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Claude Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2002
Référence
613723fbcd58014677410baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel